En Côte d’Ivoire la justice rejette « partiellement » la candidature de Gbagbo [défaut de demande manuscrite]

NR

Alerte
Sans surprise véritable, la justice Ivoirienne a invalidé « partiellement » lundi 29 décembre la candidature de Laurent Gbagbo au poste de président du Front Populaire Ivoirien [FPI] pour défaut de demande manuscrite. Une information qui circulait durant le weekend dans les milieux politiques à Abidjan. Le quotidien Le Nouveau Réveil, proche de Konan Bédié [PDCI] était à cet effet très affirmatif sur l’issue du procès, à sa UNE de ce lundi matin.

La justice ivoirienne ordonne le « retrait de la candidature » de Gbagbo à la présidence de son parti

Par Patrice Allégbé

La justice ivoirienne a ordonné lundi « le retrait de la candidature » de Laurent Gbagbo à la présidence de son parti, affirmant qu’il n’a pas produit une demande manuscrite conformément au statut de la formation politique, lors d’une audience.

Le tribunal « annule partiellement la décision du 25 novembre 2014 » du Comité de contrôle du Front populaire ivoirien (Fpi, opposition), parti de M. Gbagbo « en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature » de l’ex-chef d’Etat ivoirien à l’élection à la présidence du parti, a déclaré le juge.

Le Comité de contrôle a « entériné et fait sienne l’exigence d’une demande manuscrite bien que les statuts et le règlement intérieur du Fpi ne le prévoient pas expressément », a-t-il dit, relevant que « le caractère manuscrit de la demande de candidature n’a de sens que si celle-ci émane de son auteur ».

La candidature de M. Gbagbo, détenu à La Haye pour « crimes contre l’humanité » dans les violences postélectorales ivoiriennes, de décembre 2010 à avril 2011, « n’a pas satisfait à cette exigence de forme, quant à la production d’une demande manuscrite émanant et signé de lui », a soutenu le juge.

Concernant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défense, la justice a indiqué que Affi N’Guessan, président du parti, ayant déposé la requête en annulation de la candidature de M. Gbagbo à la présidence du Fpi, était « recevable » parce qu’il avait qualité pour agir.

L’avocat de la défense, Me Bouaffon, a fait savoir à la presse que cette décision « ne rencontre pas » son assentiment, annonçant qu’il allait « relever appel ».

Pour sa part, Hubert Oulaye, un cadre du Fpi, a déploré l’action de M. Affi, estimant que « ce n’est pas du tout en conformité » avec leur texte.

« La justice ivoirienne ne peut intervenir dans le fonctionnement d’un parti politique », a-t-il lancé.

M. Affi dont la candidature a été également déclarée recevable par le Comité de contrôle du Fpi, reste le seul candidat pour l’élection à la présidence du parti. Une demande manuscrite émanant de M. Gbagbo pourrait le remettre dans la course pour la présidence du Fpi.

PAL
Avec Alerte-info.net

Commentaire de Bally Ferro 4è congrès ordinaire du Fpi
La justice nationale, saisie par le président du FPI, Pascal Affi N’Guessan, a pris le contrepied du Comité de contrôle, l’instance de validation du FPI. Ce 29 décembre 2014, elle a invalidé la candidature de Laurent Gbgbo que l’organe interne, déboutant Affi, avait autorisée le 26 novembre 2014. Le président sortant, candidat à sa succession, devient ainsi candidat…unique.
Il est sûr que cette décision de justice, au lieu de dépassionner les débats, va davantage attiser les clivages entre les deux tendances qui s’affrontent. Et desservir Affi. Qui dresse contre lui Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, et ses partisans.

AFFAIRE AFFI c COMITE DE CONTRÔLE

EN LA FORME

Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action initiée par PASCAL AFFI N’GUESSAN pour défaut de qualité, défendre du comité de contrôle;
Suivant les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, l’action en justice pour être recevable, nécessite que le demandeur justifie entre autre, d’une qualité et d’un intérêt à agir ;
Bien que ledit code ne le mentionne pas expressément, il est admis en droit positif, que les exigences de cet article concernent également le défendeur a l’action, lequel doit avoir a l’instar du demandeur, intérêt et qualité à défendre ;
La détermination de la qualité et de I’ intérêt a agir et/ou à défendre, dans le cadre d’une action en justice, est fonction de la nature attitrée ou non de celle-ci ;
L’action est dite attitrée, lorsqu’elle n’est ouverte qu’à une catégorie de personnes, a l’exclusion de quiconque, ne disposant d’aucun droit objectif s’y rattachant ;
Ainsi, l’action en annulation d’une décision prise par un organe délibérant, ne peut-elle être valablement initiée, que par les personnes dont les prétentions y ont été rejetées ou celles à l’encontre de qui ladite décision fait nécessairement grief;
A l’inverse, cette action attitrée ne peut être également exercée, qu’à l’ encontre de I’ organe délibératif, dont la décision est critiquée;
Toutefois, lorsque ledit organe n’a pas de personnalité juridique, l’action doit être portée à l’encontre des auteurs des mesures arrêtées ;
En effet, ceux-ci ont seuls les qualités de contradicteurs légitimes, à l’action en annulation de la décision qu’ils ont eux-mêmes prise ;
En I’ espèce, il est constant, comme résultant des énonciations de la décision n°2014/002IFPIICC du 25 Novembre 2014, que les prétentions de Pascal Affi N’GUESSAN y ont été rejetées par le Comite de Contrôle du FPI ;
Au regard du critérium plus haut indiqué, il convient de conclure au fait que l’action initiée par Pascal Affi N’GUESSAN, revêt donc la nature d’une action attitrée ;
Dans ces conditions, ledit comité – organe interne a ce parti politique – n’ayant aucune personnalité juridique, c’est donc à juste titre, que Pascal Affi N’GUESSAN a fait assigner en personnes, ses membres par-devant la juridiction de céans ;
II y a donc lieu de rejeter, comme dépourvue de tout fondement, l’exception d’ irrecevabilité soulevée par les consorts VY Paul, pour défaut de qualités a défendre a la présente action;

Sur le bien fondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée pour défaut d’intérêt à agir de Pascal Affi N’GUESSAN
Dans le cadre d’une action attitrée, l’intérêt à agir s’induit de l’existence au profit du demandeur, d’une qualité à agir;
II s’ensuit, qu’une fois acquise au débat, la qualité a agir d’un demandeur a une action attitrée, point n’est donc besoin de rechercher l’existence en ce qui le concerne, d’un quelconque intérêt à agir ;
II ressort des précédents développements, que la qualité a agir de Pascal Affi N’GUESSAN, demandeur à la présente action en annulation de la délibération n°20 14/002/FPI/CC du 25 Novembre 2014, lui a été reconnue ;
Cette action revêtant la nature attitrée, le grief fait a Pascal Affi N’GUESSAN de ne disposer d’aucun intérêt a agir, est en réalité, sans objet;
D’où il suit, que l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts VY Paul, ne peut valablement prospérer;
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action initiée par Pascal Affi N’GUESSAN pour l’avoir été en violation des statuts du FPI
II a été plus haut indiqué, que les conditions de recevabilité d’une action en justice, sont régies par les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile et d’une manière générale, par le législateur ;
Ainsi, en droit processuel, a aucun moment, ladite recevabilité ne peut être tributaire de restrictions a son exercice, pouvant résulter d’une convention des parties litigantes, ou des statuts d’une quelconque personne morale;

En effet, il résulte des dispositions de l’ article 1 er du code de procédure civile, que toute personne civile ou morale, est habilitée à saisir les juridictions de la République de Cote d’Ivoire, a l’effet d’obtenir, la reconnaissance, la protection ou la sanction d’un droit dont elle s’estime titulaire ;
En tout état de cause, ledit code en son article 133, a fait du préalable de la conciliation, une simple faculté, à moins que la loi n’en dispose autrement;
Par loi, il faut entendre la norme édictée par le législateur, et non celle des parties, qu’elle prenne la forme de convention ou de statuts;
Au reste, si conciliation il doit y avoir, le même article en a soumis les prérogatives, à la juridiction à saisir elle-même et non à quiconque d’autre ;
Dans ces conditions, les consorts VY Paul, en se prévalant des normes internes a leur parti politique, sont mal venus à restreindre ce droit fondamental de Pascal Affi N’GUESSAN, quant a l’exercice par lui, de l’action en justice;
Il convient donc de rejeter, comme inopérant, ce moyen d’irrecevabilité soulevé et déclarer en conséquence l’action de Pascal Affi N’GUESSAN recevable ;

DU BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE EN ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION N°2014/002/FPI/CC du 25 Novembre 2014

La maxime latine «Tu patere leguem quam fecisti », consacre le principe fondamental de droit, suivant lequel, chacun doit subir la norme qu’il s’est lui-même édictée ;
Ainsi, l’auteur d’une norme – quel qu’en soit sa nature – doit-il veiller à en assurer l’application effective, par ses soins ;
II est constant, comme résultant des pièces du dossier, que le Président du congrès à venir du FPI, a fait paraitre par voie de presse, un communiqué énumérant les pièces à fournir par les futurs candidats a la candidature a l’élection du Président de ce parti politique ;
Au nombre desdites pièces, figure la production d’une demande manuscrite du candidat;
II est acquis au débat, ainsi qu’il ressort des termes de la décision n° 20 14/002/FPI/ CC du 25 Novembre 2014, que les membres du Conseil de Contrôle n’ont a aucun moment, remis en cause le formalisme ainsi prescrit par le Président dudit congres, dans son communiqué de presse;
II y a donc lieu de conclure au fait que ledit Comité de Contrôle, dont la mission est de vérifier la conformité des actes des organes du parti avec les textes fondamentaux, a de la sorte entériné et fait sienne, l’exigence d’une demande manuscrite, bien que les statuts et le règlement intérieur du FPI, ne le prévoient pas expressément ;
Le caractère manuscrit de la demande de candidature, n’a de sens, que si celle-ci émane de son auteur même, à l’effet de permettre son authentification ;
Or, il n’est pas contesté, que la candidature de Laurent GBAGBO a été présentée sous la forme d’une proposition de candidature, émanant de tierces personnes, en l’occurrence, un collectif de secrétaires généraux ;
Ainsi, le candidat Laurent GBAGBO n’a donc pas satisfait à cette exigence de forme, quant a la production d’une demande manuscrite émanant et signée de lui ;
C’est vainement que sur ce point, il a été fait état par les membres du Comité de Contrôle du FPI dans leurs écritures, de la possibilité que confèrent les statuts, à tout militant, d’émettre une proposition de candidature;
En effet, à la lecture de l’article 12 desdits statuts, le droit de proposer ou critiquer des candidats, n’est possible que 10 jours après la publication de la liste provisoire de candidatures, et non avant;
Laquelle publication ne peut donc concerner, que les candidatures déposées auprès de l’organe compétent, par les intéressés eux mêmes;
Dès lors, le candidat Laurent GBAGBO, n’a donc pas obéit aux normes arrêtées par le Comité de Contrôle;
Il suit de là, qu’en ayant néanmoins déclaré recevable ladite demande de candidature, le Comité de Contrôle a violé les normes qu’il s’est lui-même imposées, relativement à la réception des candidatures à l’élection au poste de Président du parti ;
Dans ces conditions, c’est donc à tort sur ce point précis, que la décision querellée, a été rendue par ledit Comité de Contrôle;
Partant, il y a lieu de prononcer l’annulation partielle de ladite décision et ordonner conséquemment, le retrait de la candidature de Laurent GBAGBO, de la liste des candidats au poste de Président du FPI, dans le cadre de la tenue du 4ème congrès ordinaire de ce parti politique;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES CONSORTS VY PAUL

La mise en œuvre de la responsabilité civile, suppose que soient cumulativement réunies, un fait générateur, un dommage et un lien de causalité;
Dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, le fait générateur doit revêtir le caractère d’une faute, au sens de l’article 1382 du code civil, ce qui suppose un acte posé par son auteur, contraire a la loi ;
Or, il résulte des précédents développements, que l’action de Pascal Affi N’GUESSAN a été déclarée bien fondée;
Dans ces conditions, celui-ci n’a donc commis aucun abus de droit, en saisissant comme il le fit, les juridictions de céans, conformément aux dispositions de l’article 1 er du code de procédure civile;
Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts des consorts VY Paul, est donc dépourvue de tout fondement et doit être rejetée comme telle;
Les consorts VY Paul succombant, il leur faut supporter les dépens ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
– Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les consorts VY Paul;
Déclare Pascal Affi N’GUESSAN recevable en son action;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE PASCAL AFFI N’GUESSAN

– Annule partiellement la décision n°2014/002/FPIICC du 25 Novembre 2014, en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature de Laurent GBAGBO, à l’élection à la Présidence du FPI ;
– Ordonne dès lors, le retrait de la candidature de celui-ci, dans le cadre de la tenue du 4ème congrès du FPI ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES CONSORTS VY PAUL

– Les y dit mal fondés;
– Les en déboute;
– Met les dépens à leur charge.

 

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