EXCLUSIF – Intégralité du nouvel accord de défense Côte d’Ivoire-France

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En exclusivité, l’intégralité du texte du nouvel accord de défense entre la Côte d’Ivoire et la France signé par les présidents Sarkozy [droite] et Ouattara, soumis par le gouvernement socialiste Hollande-Ayrault aux parlementaires français, sans amendements pour ratification. La procédure de ratification du traité [accord] n’a pas été engagée du côté ivoirien.

N°426
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2012.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité instituant un partenariatde défenseentre la République française et la République de Côte d’Ivoire,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DEM. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
PARM. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères.

– 3 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La France et la République de Côte d’Ivoire ont signé le 26 janvier 2012 à Paris un traité instituant un partenariat de défense. Cette signature fait partie de la mise à jour de nos relations avec les huit États avec lesquels nous sommes liés par des accords de défense signés pour la plupart au lendemain de leur indépendance. La révision des accords de défense entre dans le cadre de la rénovation plus générale de la relation entre la France et l’Afrique dont elle constitue un des éléments.
Le traité avec la République de Côte d’Ivoire est le septième texte à avoir été signé. Avec la signature de ce traité, la quasi-totalité de nos nouveaux
accords de partenariat de défense sont désormais signés.
Pour mener cette tâche à bien, un groupe de travail mixte a été constitué par le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense. Ce groupe de travail s’est appuyé sur les échanges et les contacts entre notre ambassade, le ministère des affaires étrangères et les autorités ivoiriennes.
Comme pour les autres pays concernés, il a été décidé de fixer dans un texte unique le nouveau cadre juridique de notre relation de coopération de défense dans son ensemble.
Ce traité donne une nouvelle impulsion à notre partenariat et à notre coopération de défense. Le présent traité ne prévoit pas de clause d’assistance en cas d’exercice de la légitime défense par le principe d’un concours à la République de Côte d’Ivoire en cas d’agression extérieure et encore moins de crise interne, mais de simples échanges de vues sur les menaces et les moyens d’y faire face.
– 4 –
Le 43e bataillon d’infanterie de marine dont la présence trouvait son fondement dans l’accord de 1961 a été dissous. Il n’y a plus de force pré-positionnée en Côte d’Ivoire. Le présent traité offre la possibilité d’une coopération dans le domaine de la restructuration de l’outil de défense et de sécurité et vise à aider l’Afrique à mettre sur pied son propre système de sécurité collective. Le traité réserve la possibilité d’associer des contingents des organisations régionales africaines ou européens aux activités initiées dans le cadre du traité. L’un des principaux objectifs de notre coopération militaire en Afrique est en effet de contribuer au renforcement du système de sécurité collective en Afrique, notamment à la réalisation de la « Force africaine en attente » (projet initié dans le cadre de l’Union africaine). Cette coopération est essentiellement centrée sur la coopération militaire menée soit par la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères, soit par l’état-major des armées, au ministère de la défense. Le traité comporte, après le préambule et un article 1erconsacré aux définitions utilisées, trois parties et une annexe.
Le préambule comporte une référence au soutien des deux Parties aux mécanismes africains de sécurité collective. La première partie est relative aux principes généraux de ce partenariat. Elle rappelle les grands objectifs de celui-ci, expose les domaines et formes de la coopération en matière de défense et engage chaque Partie à mettre à disposition de l’autre les facilités qui apparaîtraient nécessaires à l’accomplissement de la coopération en matière de défense.
Comme les autres accords de partenariat récemment conclus, le traité prévoit un comité de suivi (article 6).
La deuxième partie traite du statut des membres du personnel engagés dans la coopération en matière de défense, en particulier sous l’angle des conditions d’entrée et de séjour des personnels, du port de l’uniforme et des armes ainsi que de l’utilisation de celles-ci, de la compétence juridictionnelle, du règlement des dommages et des échanges d’informations et de matériel classifiés. La troisième partie traite des dispositions finales.
– 5 –
Le traité comporte une annexe relative aux facilités accordées aux forces françaises stationnées ou en transit sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire avec trois sections, dont la dernière concerne le régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. Telles sont les principales observations qu’appelle le traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d’Ivoire (ensemble une annexe) qui, comportant des stipulations relevant du domaine de la loi, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
– 6 –
PROJET DE LOI
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d’Ivoire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d’Ivoire (ensemble une annexe) signé à Paris, le 26 janvier 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 21 novembre 2012.
Signé: Jean-Marc AYRAULT
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
Signé :Laurent FABIUS
. .
TRAITÉ
instituant un partenariat de défenseentre la République françaiseet la République de Côte d’Ivoire (ensemble une annexe) signé à Paris, le 26 janvier 2012
. .
3
. .
TRAITÉ
instituant un partenariat de défenseentre la République françaiseet la République de Côte d’Ivoire (ensemble une annexe)

Préambule
La République française, d’une part,
Et
La République de Côte d’Ivoire, d’autre part,

Ci-après dénommées les « Parties »,

Considérant les liens d’amitié anciens et profonds unissant la République française et la République de Côte d’Ivoire, Rappelant leur commun attachement à la charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends inter-nationaux, Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partena-riat stratégique Afrique – Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
Déterminées dans cette perspective à rendre opérationnelle l’architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l’Union africaine et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimen-sions continentale et régionale, Désireuses d’approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l’indépendance et de l’in-tégrité territoriale des deux Etats,

Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions

Dans le présent Traité, l’expression :

a) « forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l’air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux services de soutien interarmées ;

b) « membres du personnel » désigne le personnel apparte-nant aux forces de l’une des Parties ainsi que le personnel civil de l’une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le terri-toire de l’autre dans le cadre du présent Traité, à l’exclusion des
ressortissants et des résidents permanents de l’Etat d’accueil ;

c) « personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;

d) « matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;

e) « Etat d’origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l’autre Partie ;

f) « Etat d’accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l’Etat d’origine.

I. ŦPrincipes généraux

du partenariat de défense
Article 2

Objectifs du partenariat

1. Par le présent Traité, et dans le respect de leurs engage-ments internationaux, les Parties s’engagent dans un partenariat de défense afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif.

2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d’un commun accord d’associer les contingents nationaux d’autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent Traité, en concertation avec les organisations régionales concernées.

3. L’Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s’associer aux activités prévues par le présent Traité. Les modalités de cette participation sont préci-sées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l’Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.

Article 3
Principes du partenariat de défense

1. Aucune disposition du présent Traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l’une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.

2. Les forces et les membres du personnel de l’Etat d’origine respectent les lois et règlements de l’Etat d’accueil et s’abs-tiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Traité.

Article 4
Domaines et formes de la coopération en matière de défense

1. Dans le cadre du partenariat de défense, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines sui-vants :

a) Echanges de vues et d’informations relatifs aux vulnérabi-lités, risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;
b) Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints ;
c) Organisation de transits, de stationnements temporaires,
d’escales aériennes et maritimes ;
d) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des
actions de formation, de soutien technique et la mise à disposi-tion de coopérants militaires techniques français, dans le cadre de la restructuration de l’outil de défense et de sécurité ;

4
. .
e) Formation des membres du personnel ivoirien par leur accueil ou leur admission en qualité d’élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;

f) Toute autre activité convenue d’un commun accord entre
les Parties en fonction de leurs intérêts communs.

2. Les conditions d’application de la coopération définie ci-dessus peuvent être précisées par voie d’accords ou d’arrange-ments techniques spécifiques.

Article 5

Facilités opérationnelles et soutien logistique

1. Chaque Partie s’engage à donner à l’autre les facilités nécessaires à l’accomplissement du partenariat de défense.

2. L’annexe au présent Traité énonce les facilités opéra-tionnelles accordées par la Partie ivoirienne aux forces fran-çaises qui stationnent ou sont en transit sur son territoire.

Article 6
Comité de suivi

Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Traité, il est créé un comité de suivi coprésidé par un représentant civil de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déter-minés d’un commun accord entre les Parties.

II. Statut des membres du personnel engagés dans le partenariat de défense

Article 7

Conditions d’entrée et de séjour des membres du personnel

1. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux forces, aux membres du personnel d’une Partie et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l’autre Partie dans le cadre du partenariat de défense. L’Etat d’origine communique à l’avance aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil l’identité des membres du personnel et des personnes à charge entrant sur son territoire. Lesdites autorités sont également informées de la
cessation de leurs fonctions et de la date consécutive de leur départ du territoire de l’Etat d’accueil.

2. Les membres du personnel de l’Etat d’origine et les per-sonnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l’Etat d’accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent, si nécessaire, un visa et un titre de séjour dont les autorités de l’Etat d’accueil facilitent l’obtention en dis-pense de frais et dans les meilleurs délais.

3. Les membres du personnel de l’Etat d’origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de muta-tion délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine.

4. La présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l’Etat d’accueil.

5. Les membres du personnel peuvent, à l’occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l’Etat d’accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en fran-chise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la
durée de leur séjour.

6. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées au

4.1.d ainsi que les personnes à charge sont hébergés à titre gra-tuit par l’Etat d’accueil dans des logements meublés.

Article 8
Port de l’uniforme

Les membres du personnel de l’Etat d’origine peuvent revêtir l’uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu’ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l’article 4.1.d. Dans ce cas, ils revêtent l’uniforme et les insignes militaires de l’Etat d’accueil, et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.

Article 9
Permis de conduire des véhicules et engins militaires

1. Les membres du personnel de l’Etat d’origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l’Etat d’origine sont également autorisés à les conduire dans l’Etat d’accueil.

2. Les véhicules d’une force employés sur le territoire de l’Etat d’accueil portent, en plus de leur numéro d’immatricula-tion, une marque distinctive de nationalité.

Article 10
Port et utilisation d’armes

1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l’Etat d’accueil, conformé-ment aux lois et règlements en vigueur dans l’Etat d’accueil.

2. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l’Etat d’origine utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de l’Etat d’accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n’acceptent l’application des règles en vigueur dans l’Etat d’origine.

Article 11
Discipline
Les autorités de l’Etat d’origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obliga-tions, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

Article 12
Santé

1. Les membres du personnel de l’Etat d’origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’accueil.

2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d’urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l’hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel cor-respondant dans l’Etat d’accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d’urgence, sont effectués à titre gratuit.

3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hos-pitalier civil et militaire, de même que les rapatriements sani-taires, demeure à la charge de l’Etat d’origine.

Article 13

Décès d’un membre du personnel

1. Le décès d’un membre du personnel de l’Etat d’origine sur le territoire de l’Etat d’accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L’Etat d’accueil commu-nique dans les meilleurs délais aux autorités de l’Etat d’origine
la copie certifiée conforme du certificat de décès.

2. Si l’autorité judiciaire de l’Etat d’accueil ordonne l’autopsie du défunt, ou si l’Etat d’origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l’autorité judiciaire de l’Etat d’accueil. Un médecin de l’Etat d’origine peut assister à l’autopsie, lorsque la législation de l’Etat d’accueil le permet.

3. Les autorités compétentes de l’Etat d’accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l’Etat d’origine dès que possible, aux fins de rapatriement.

5
. .
Article 14
Dispositions fiscales

1. Pour l’application des impôts sur le revenu et sur la for-tune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l’Etat d’origine qui, à seule fin d’exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l’Etat d’accueil, sont considérés, aux fins de l’application de la
convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre l’Etat d’origine et l’Etat d’accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l’Etat d’origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.

2. Cette disposition s’applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n’exercent pas d’activité pro-fessionnelle propre.

3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par l’Etat d’origine aux membres du per-sonnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 15
Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge

1. Les infractions commises par un membre du personnel de l’Etat d’origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l’Etat d’accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.

2. Les autorités compétentes de l’Etat d’origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d’infractions résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles ainsi que dans les cas
suivants :

a) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité
de l’Etat d’origine ;

b) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la per-sonne ou aux biens d’un autre membre du personnel de l’Etat d’origine ;

c) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte aux biens de l’Etat d’origine.

3. Lorsque l’Etat qui a le droit d’exercer par priorité sa juri-diction décide d’y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l’autre Etat. Les autorités compétentes de l’Etat qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit,
lorsque les autorités compétentes de l’autre Etat estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.

4. Aux fins d’exercice de leurs compétences de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s’engagent à se remettre mutuellement tout membre du per-sonnel ainsi que toute personne à charge, présumés auteurs d’in-fractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute
commise. Les autorités compétentes de la Partie exerçant sa compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article examineront avec bienveillance les demandes des autorités de l’autre Partie visant à obtenir la garde de cette per-sonne jusqu’à ce que des poursuites aient été engagées contre
elle.

5. Les autorités de l’Etat d’accueil avisent sans délai les autorités de l’Etat d’origine de toute arrestation d’un membre du
personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l’arrestation.

6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s’in-forment mutuellement des suites données à l’affaire par leurs juridictions.

7. En cas de poursuite devant les juridictions de l’Etat d’ac-cueil, tout membre du personnel de l’Etat d’origine ainsi que les personnes à charge a droit :

– à être jugé dans un délai raisonnable ;
– à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les
conditions légales en vigueur dans l’Etat d’accueil ;
– à communiquer avec un représentant de l’ambassade de
l’Etat d’origine, et lorsque les règles de procédure le per-mettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
– à être informé, avant l’audience, des accusations portées
contre lui ;
– à être confronté avec les témoins à charge ;
– à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne
constitue pas une infraction à la législation de l’Etat d’ac-cueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis ;
– à purger, conformément aux dispositions des articles 29, 63 à 65 de l’accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-nement de la République de Côte d’Ivoire signé à Paris le 24 avril 1961, à la demande de l’Etat d’origine, sa peine dans l’Etat d’origine en cas de condamnation par les juri-dictions de l’Etat d’accueil.

8. Lorsqu’un membre du personnel de l’Etat d’origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridic-tions de l’autre Etat.

Article 16
Règlement des dommages

1. Chaque Partie renonce à tout recours qu’elle pourrait avoir contre l’autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son per-sonnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d’actes ou de négligences dans l’exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Traité.

2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d’un tiers par les forces ou un membre du personnel de l’Etat d’origine en service, l’Etat d’accueil se substitue dans l’instance à l’Etat d’origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés
aux tiers, selon la répartition suivante :

– lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l’indemnité ;

– lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu’il ne peut être précisément attribué à l’une ou l’autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.

L’imputabilité du dommage et le montant subséquent de l’in-demnisation sont déterminés d’un commun accord entre les Par-ties.

4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes pré-cédents, l’Etat d’accueil prend en charge la réparation des dom-mages causés en service ou à l’occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités de formation mentionnées à l’article 4.1.d,
que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces années de l’Etat d’accueil ou à des tiers. L’Etat d’ac-cueil s’engage à rembourser à l’Etat d’origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les per-sonnes visées ci-dessus en service ou à l’occasion du service, quelles qu’en soient les causes.

Article 17
Echange d’informations et de matériels classifiés
Dans l’attente de la conclusion par les Parties d’un accord relatif à l’échange d’informations et de matériels classifiés, qui viendrait s’appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues clans le cadre du présent partenariat, les règles sui-vantes sont appliquées :

– les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité en conformité avec leur réglementation nationale respective ;

– les informations et matériels classifiés sont transmis uni-quement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;

– aucune information ou matériel classifié reçu par l’une des Parties dans le cadre du présent Traité ne peut être d’une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l’autre Partie, et sans son consentement préalable.

6
. .
III. ŦDispositions finales

Article 18
Statut de l’annexe
Les dispositions de l’annexe font partie intégrante du présent Traité.

Article 19
Règlement des différends

Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent Traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l’article 6 du présent Traité ou de négociations entre les Parties.

Article 20
Abrogation des accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense

1. Le présent Traité abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes.

2. Tous les accords et arrangements entrant dans le champ d’application du paragraphe précédent demeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Traité n’est pas entré en vigueur.

Article 21
Entrée en vigueur, amendements, et dénonciation

1. Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des pro-cédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la der-nière notification.

2. Le présent Traité est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles pé-riodes de cinq ans, à moins que l’une des Parties notifie à l’autre son intention de mettre fin au Traité six mois avant son expiration.

3. Les Parties peuvent, à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent Traité. Les modalités d’entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées à l’alinéa 1er du présent article.

4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Traité par le biais d’une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l’autre Partie.

5. La dénonciation du présent Traité n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.

Fait à Paris, le 26 janvier 2012, en double exemplaire, en
langue française.
Pour la République française :
Le Président de la République,
NICOLAS SARKOZY
Pour la République
de Côte d’Ivoire :
Le Président de la République,
ALASSANE OUATTARA
Le Premier ministre,
FRANÇOISFILLON
Le ministre d’Etat,
ministre des affaires
étrangères et européennes,
ALAIN JUPPÉ

ANNEXE
RELATIVE AUX FACILITÉS ACCORDÉES AUX FORCES FRAN-ÇAISES STATIONNÉES OU EN TRANSIT SUR LE TERRITOIRE DE
LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

Section 1
Dispositions générales

Article 1er
Objet et définitions

1. La présente annexe précise les facilités accordées aux forces françaises qui stationnent ou sont en transit sur le terri-toire de la République de Côte d’Ivoire.

2. Aux fins de la présente annexe, l’expression :
– « forces françaises stationnées » signifie les forces fran-çaises au sens de l’article 1er du présent Traité séjournant ou en transit sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire afin de conduire des exercices communs avec les forces ivoiriennes, d’apporter un soutien logistique et une aide aux forces françaises engagées dans des opérations de paix et de participer aux activités prévues par le présent Traité ;

– « membre du personnel des forces françaises stationnées » désigne le membre du personnel des forces françaises sta-tionnées en République de Côte d’Ivoire au sens donné à ces termes par combinaison de l’article 1 er du présent Traité et du présent article ;

– « installations » signifie l’ensemble des locaux, logements et terrains mis à la disposition des forces françaises station-nées et des membres des forces françaises stationnées ;
– « matériel » désigne les biens, équipements des forces fran-çaises stationnées, y compris les armes, munitions, véhi-cules militaires et tout autre moyen de transport.

Article 2

Information sur les forces françaises stationnées

1. La Partie française communique à l’avance aux autorités ivoiriennes compétentes l’identité des membres des forces fran-çaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le terri-toire de la République de Côte d’Ivoire dans le cadre de la pré-sente annexe. Les autorités compétentes ivoiriennes sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d’un membre des forces françaises stationnées et de la date consé-cutive de son départ du territoire ivoirien.

2. Le commandement des forces françaises stationnées communique régulièrement à la Partie ivoirienne le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.

Section 2
Facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées

Article 3
Importation et déplacement des matériels et approvisionnements

1. La Partie ivoirienne autorise l’entrée du matériel et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionne-ment courant des forces françaises stationnées, en franchise de taxes et droits de douane ou de tout autre droit similaire, hors
les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus.

2. Le matériel et les approvisionnements nécessaires aux acti-vités et au fonctionnement courant des forces françaises station-nées qui entrent sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, transitent par ce territoire ou en sortent sont exemptés de tous documents douaniers ainsi que de toute inspection. Tou-tefois la Partie française est tenue de produire un inventaire identifiant le matériel et les approvisionnements en question aux autorités ivoiriennes compétentes.

Article 4
Déplacement et circulation des forces françaises stationnées

1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler, par voie terrestre, maritime ou aérienne, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales ivoiriennes comprend notamment l’arrêt et le mouillage en toutes circonstances. Elle est subordonnée à une autorisation permanente d’une durée d’un an renouvelable.

L’utilisation de l’espace aérien ivoirien est subordonnée à la délivrance par la Partie ivoirienne d’une autorisation permanente de survol d’un an renouvelable. Les conditions d’exercice par les forces françaises stationnées de la liberté de circulation telle que définie au présent alinéa s’effectuent dans le respect des lois et règlements en vigueur.

2. La Partie ivoirienne autorise les forces françaises station-nées à organiser des exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement et à la conduite des activités de coopération visées à l’article 4 du présent Traité, après autorisation préalable de la partie ivoirienne et selon des modalités à définir d’un commun accord.

3. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires. Elles ne sont pas exemptées de contributions pour les services dont elles bénéfi-cient à leur demande.

Article 5
Transport, entreposage de matériels et approvisionnements

Le matériel et les approvisionnements, en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les instal-lations sous leur responsabilité selon la réglementation française en vigueur.

Article 6
Communication et services

1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l’accord de la Partie ivoirienne et conformément aux arrangements décidés d’un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de commu-nication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités ivoiriennes compétentes pour que l’utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmis-sions locales. A cette fin, l’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie ivoirienne.

2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dis-positions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire ivoirien et ce conformément à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire, un ou des services chargés d’assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises sta-tionnées et de leurs membres.

3. Le commandement des forces françaises stationnées peut, à l’usage exclusif des forces françaises stationnées, de leurs membres et des personnes à charge, créer et entretenir des ser-vices, notamment un groupement d’achats, un cercle mess, des foyers et services sociaux. Le commandement des forces fran-çaises stationnées veille à ce que les personnes n’ayant pas le droit de s’approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d’une revente desdites marchandises.

Section 3

Régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

Article 7
Installations mises à disposition des forces françaises stationnées

1. La partie ivoirienne met gracieusement à la disposition exclusive des forces françaises stationnées :

– le camp de Port-Bouët ainsi que les locaux et logements situés dans ce camp ;

– l’installation abritant le détachement d’intervention lagu-naire (DIL), à Abidjan.

2. La Partie française peut remettre à la disposition de la Partie ivoirienne tout ou partie des terrains, locaux et logements visés à l’alinéa précédent, dans les conditions communément agréées entre les Parties.

3. La Partie ivoirienne peut solliciter la restitution par la Partie française de tout ou partie des installations visées à l’alinéa 1 er du présent article. Elle propose à la Partie française la mise à disposition d’une installation équivalente à titre de remplacement. Les modalités de cette restitution et de la mise à disposition d’une autre installation sont définies d’un commun accord.

4. La Partie française peut utiliser librement les champs de tir de Lomo-Nord et de Grand Bassam, à titre temporaire et non exclusif. Les conditions d’utilisation des installations visées au présent alinéa sont définies d’un commun accord entre les auto-rités compétentes Parties. Les forces françaises stationnées veillent à la remise en état des installations visées au présent alinéa après les avoir utilisées.

Article 8
Aménagement, sécurisation et police des installations

1. La Partie française peut procéder aux aménagements des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie ivoirienne. Les autorités ivoiriennes compétentes donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.

2. Les forces françaises stationnées sont autorisées à prendre les mesures requises pour assurer la protection des installations mises à leur disposition.

3. Le commandement des forces françaises stationnées comprend une brigade prévôtale chargée notamment d’assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées, L’unité de prévôté peut aussi, avec l’accord et en coopération avec les autorités compétentes ivoiriennes, intervenir en dehors desdites installa-tions pour maintenir la discipline parmi les membres des forces
françaises stationnées.

Article 9 Statut des installations et matériels des forces françaises stationnées

1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l’organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.

2. Les installations, et tout objet qui s’y trouve, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l’objet d’au-cune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3. Les forces françaises stationnées sont exemptes de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés, des services rendus et des installations utilisées par elles aux fins des activités prévues par le présent Traité.

Article 10
Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

L’extinction ou la dénonciation du présent Traité entraîne la restitution par la Partie française des installations mises à dispo-sition au titre de l’article 7 de la présente annexe, ainsi que les aménagements effectués au titre de l’article 8 de la présente annexe, dans les conditions communément agréées entre les
Parties.

Article 11
Clause de retrait
La Partie ivoirienne se réserve le droit de demander à tout moment le retrait des forces françaises stationnées sur son terri-toire, par notification écrite envoyée au moins six mois avant le retrait. La Partie française se réserve le droit de retirer ses forces à tout moment par notification écrite envoyée au moins six mois avant ce retrait.
. .
TCA 2012-24. − Imprimerie de la direction de l’information légale et administrative
550120240-000412
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des affaires étrangères
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d’Ivoire
NOR : MAEJ1224665L/Bleue-1
—–
ÉTUDE D’IMPACT

I. – Situation de référence et objectifs du traité
La signature du présent traité fait partie de la mise à jour de nos relations avec les huit Etats avec
lesquels nous sommes liés par des accords de défense signés pour la plupart au lendemain de leur
indépendance. La révision des accords de défense entre dans le cadre de la rénovation plus
générale de la relation entre la France et l’Afrique dont elle constitue un des éléments.
En matière de coopération dans le domaine de défense, la République française et la République
de Côte d’Ivoire sont actuellement liées par les textes suivants :
– l’accord de défense du 24 avril 1961 entre les gouvernements de la France, la Côte d’Ivoire,
le Dahomey et le Niger (dénoncé par ces deux derniers pays, il ne s’applique plus qu’à la
Côte d’Ivoire). Cet accord manifeste la volonté des Parties de « coopérer ensemble dans le
domaine de la défense, notamment de la défense extérieure » (préambule) et prévoit que les
Parties signataires « ont la responsabilité de leur défense intérieure et extérieure ».
– l’accord d’assistance militaire technique entre la République française et la République de
Côte d’Ivoire, signé le 24 avril 1961. Celui-ci prévoit qu’à la demande de la Côte d’Ivoire, la
France s’engage à apporter l’assistance de personnels militaires français pour l’organisation,
l’encadrement et l’instruction des forces armées (art 1), et à fournir à titre gratuit tout ou
partie du matériel et de l’équipement militaire nécessaire à la mise sur pied des forces armées
ivoiriennes (art 2) ; de plus, les forces armées ivoiriennes peuvent demander le concours des
forces armées françaises pour leur soutien logistique (art 4).
– la convention fixant les règles et conditions du concours de la République française au
soutien logistique des forces terrestres, des forces aériennes et de la gendarmerie de la
République de Côte d’Ivoire, signée le 8 avril 1965. Cette convention prévoit que la France
apporte son concours à titre onéreux par des cessions de matériels et équipements et par
l’exécution de visites et inspections à la demande.
Ce traité donne une nouvelle impulsion à notre partenariat et à notre coopération de défense.
2/4

II. – Conséquences estimées de la mise en œuvre du Traité

A) Impact juridique

a) L’objectif du présent traité est de moderniserle cadre juridique de l’ensemble de notre
relation de défense, en regroupant dans un seul instrument les différents volets de celle-ci,
notamment la coopération militaire technique et la présence de forces françaises sur le territoire
de la République de Côte d’Ivoire.
L’entrée en vigueur du traité aura pour effet d’abroger les accords et arrangements
antérieurs dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs
autorités compétentes.

b) Ses stipulations sont pleinement compatibles avec, d’une part, les engagements de la
France dans le cadre des Nations Unies (articles 2 et 51 de la Charte des Nations Unies) et
d’autre part ses engagements dans le cadre de l’OTAN et de l’Union européenne. Le Traité de
Washington du 4 avril 1949 n’exclut pas la possibilité pour un Etat partie au traité de
Washington de conclure des accords avec des Etats tiers, pour autant qu’ils ne soient pas en
contradiction avec ledit Traité (article 8). Le Traité sur l’Union européenne (article 42.7) renvoie
aux engagements souscrits par les Etats membres dans le cadre de l’OTAN. Le traité stipule que
l’Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s’associer aux
activités qu’il prévoit.

c) Les stipulations du présent traité confèrent aux personnels civils et militaires français
en mission au titre du présent Traité et aux personnes à leur charge les garanties essentielles de
protection de leurs droits. Ces garanties découlent des stipulations de l’article 15 du Traité.
Conformément aux stipulations classiques des accords de défense, inspirées des clauses dites
SOFA/OTAN, les autorités compétentes de l’Etat d’origine exercent par priorité leur droit de
juridiction en cas d’infractions résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel
accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles ainsi que dans les cas où l’infraction porte
uniquement atteinte à la sécurité de l’Etat d’origine, ou lorsqu’elle porte uniquement atteinte à la
personne ou aux biens d’un autre membre du personnel de l’Etat d’origine ou lorsqu’elle porte
uniquement atteinte aux biens de l’Etat d’origine. Dans les autres cas, l’Etat d’accueil exerce par
priorité son droit de juridiction. L’Etat qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction peut y
renoncer, et le notifie alors immédiatement aux autorités compétentes de l’autre Etat. Les
autorités compétentes de l’Etat qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent également
avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit.
Parallèlement, tout membre du personnel de l’Etat d’origine ainsi que les personnes à leur
charge bénéficieront des garanties relatives au droit à un procès équitable au sens de convention
européenne des droits de l’Homme, telles qu’elles sont traditionnellement formulées dans les
accords de coopération en matière dedéfense : droit à être jugé dans un délai raisonnable, à être
représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l’Etat
d’accueil, à communiquer avec un représentant de l’Ambassade de l’Etat d’origine, et lorsque les
règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats, à être informé,
avant l’audience, des accusations portées contre lui, à être confronté avec les témoins à charge, à
ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la
législation de l’Etat d’accueil au moment où cet acte ou négligence a été commis.
Enfin, il convient de noter que la République de Côte d’Ivoire a aboli la peine capitale en 2000.

3/4

d) L’accord n’appelle pas de modification du droit interne.

e) Le présent traité ne s’écarte qu’à la marge du modèle d’accord departenariat de défense
avec les Etats d’Afrique sur des questions de forme, par sa structuration en trois parties.
Le traité comporte, après le préambule et un article 1 er consacré aux définitions utilisées, trois parties et une annexe.
Le préambule comporte une référence au soutien des deux Parties aux mécanismes
africains de sécurité collective.
La première partie est relative aux principes généraux de ce partenariat. Il rappelle les
grands objectifs de celui-ci, expose les domaines et formes de la coopération en matière de
défense et engage chaque Partie à mettre à disposition de l’autre les facilités qui apparaîtraient
nécessaires à l’accomplissement de la coopération en matière de défense.
Comme les autres accords de partenariat récemment conclus, le traité prévoit un comité
de suivi (Article 6).
La deuxième partie traite du statut des membres du personnel engagés dans la
coopération en matière de défense, en particulier sous l’angle des conditions d’entrée et de séjour
des personnels, du port de l’uniforme et des armes ainsi que de l’utilisation de celles-ci, de la
compétence juridictionnelle, du règlement des dommages et des échanges d’informations et de
matériel classifiés.
La troisième partie traite des dispositions finales.
Le traité comporte une annexe relative aux facilités accordées aux forces françaises stationnées
ou en transit sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire avec trois sections, dont la
dernière concerne le régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées
(mise à disposition à titre gracieux du camp de Port Bouët)
.
B) Impact en matière de défense et de sécurité

Le présent traité ne prévoit pas de clause d’assistance en cas d’exercice de la légitime
défense par le principe d’un concours à la République de Côte d’Ivoire en cas d’agression
extérieure et encore moins de crise interne, mais de simples échanges de vues sur les menaces et
les moyens d’y faire face.
Le traité prévoit la possibilité d’associer les contingents nationaux d’autres Etats africains
en concertation avec les organisations régionales africaines concernées, ainsi que l’Union
européenne et ses Etats membres aux activités initiées dans le cadre du traité. L’un des objectifs
de notre coopération militaire en Afrique est en effet de contribuer au renforcement du système
de sécurité collective sur ce continent, notamment à la réalisation de la « Force africaine en
Attente » (projet initié dans le cadre de l’Union Africaine).
Ce nouveau traité prévoit la possibilité d’une coopération dans le domaine de la
restructuration de l’outil de défense et de sécurité.

Il encadre juridiquement la présencerésiduelle de troupes françaises et précise les
facilités opérationnelles accordées à nos forces stationnées(notamment la mise à disposition à
titre gracieux du Camp de Port Bouët).

D) Impact fiscal et financier

L’article 14 du présent traité prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels
dans l’Etat d’origine, ainsi que des personnes à charge lorsqu’elles n’exercent pas d’activité
professionnelle propre. Le traité (annexe) prévoit en outre des exonérations de droits et de taxes
pour l’importation de matériels et des approvisionnements nécessaires aux activités et au
fonctionnement courant des forces françaises stationnées. Les emprises (Port-Bouët, installation
abritant le Détachement d’Intervention Lagunaire – DIL) sont mises à disposition par la Partie
ivoirienne à titre gratuit.

III. – Historique des négociations du Traité.

Un premier contact avait été établi en mai 2008. La discussion, interrompue en raison du risque
d’instrumentalisation de ce traité par M. Gbagbo pour contourner l’embargo sur la coopération
militaire avec la Côte d’Ivoire, n’a pu reprendre qu’après l’arrivée au pouvoir des nouvelles
autorités ivoiriennes.
Préparé par la Partie française, le projet d’accord, annoncé par le Président de la République lors
de sa visite à Abidjan en mai 2011, puis remis au Président ivoirien par le ministre français de la
défense début juillet 2011, n’a nécessité que deux sessions de négociation(19 juillet à Abidjan
et 19 septembre à Paris). Il a été paraphé le16 novembre 2011 et signé le 26 janvier 2012, à
Paris.

IV. – Etat de la ratification du Traité.
La procédure de ratification du traité n’a pas été engagée du côté ivoirien.
V. – Réserves et déclarations.
Néant.

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