Côte d’Ivoire – intégralité des 5 nouvelles lois sur l’apatridie, la nationalité et le foncier

Le ministre de la Justice
Le ministre de la Justice

5 nouvelles lois adoptées sur l’apatridie, le foncie et la nationalité au cours de la 4ème session exraordinaire 2013
Source: Assemblée Nationale

LOI
PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 12, 13, 14 ET 16 DE LA LOI N°61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOIS N°72-852 DU 21 DECEMBRE 1972 ET N°2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004 ET LES DECISIONS N°2005-03/PR DU 15 JUILLET 2005 ET N°2005-09/PR DU 29 AOUT 2005

Article premier :
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n°72-852 du 21 décembre 1972 et n°2004-662 du 17 décembre 2004 et les Décisions n°2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-09/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :

Article 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.

Article 13 nouveau :
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien. Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

Article 14 nouveau :
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commun des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne. A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement. En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

Article 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

Article 2 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait et adopté en séance publique
Abidjan, le 23 Août 2013
Un Secrétaire La Première Vice-présidente
de l’Assemblée nationale de l’Assemblée nationale
GNAPI Gil FADIKA Sarra SAKO

LOI
RELATIVE AU DELAI ACCORDE POUR LA CONSTATATION DES DROITS COUTUMIERS SUR LES TERRES DU DOMAINE COUTUMIER ET PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI N° 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI N°2004-412 DU 14 AOUT 2004

Article 1 :
Un nouveau délai de dix ans, qui court à compter de la publication de la présente loi, est accordé pour faire constater l’exercice de façon paisible et continue des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier. Passé ce nouveau délai, les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés, seront considérées comme sans maître.

Article 2 : Le deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 6 est modifié ainsi qu’il suit :

Deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 6 (nouveau) :
– Les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés cinq ans à compter de la publication de la loi n° du

Article 3 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait et adopté en séance publique
Abidjan, le 23 Août 2013
Un Secrétaire La Première Vice-présid

LOI
PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR DECLARATION CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier :
La présente loi a pour objet d’instituer un régime spécial en matière d’acquisition de la nationalité pour les personnes entrant dans les catégories déterminées à l’article 2.Ces bénéficiaires peuvent réclamer la nationalité ivoirienne par la procédure de la déclaration dans les conditions ci-dessous.Les personnes n’entrant pas dans les catégories prévues par la présente loi sont soumises aux procédures ordinaires d’acquisition de la nationalité ivoirienne.

CHAPITRE II : DETERMINATION DES BENEFICIAIRES

Article 2 :
Bénéficient des dispositions de la présente loi, les personnes entrant dans l’une des catégories ci-après :
– les personnes nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de vingt et un ans révolus à la date du 20 décembre 1961 ;
– les personnes ayant leur résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 07 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire ;
– les personnes nées en Côte d’Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents étrangers et leurs enfants.

CHAPITRE III : PROCEDURE DE DECLARATION

Article 3 :
Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne par les personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, est souscrite devant le
Procureur de la République ou le Substitut résident du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence qui la transmet au Ministre chargé de la Justice.

Article 4 :
La déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne est faite sur unformulaire prévu à cet effet. Elle doit être, à peine de nullité, enregistrée au Ministère en charge de la Justice.2

Article 5 :
Le Ministre chargé de la Justice dispose d’un délai de six mois, à compter de la souscription, pour statuer sur la demande d’acquisition de la nationalité ivoirienne.

Article 6 :
Lorsqu’il est fait droit à la demande de l’intéressé, le Ministre chargé de la Justice ou la personne déléguée à cet effet lui délivre un certificat de nationalité ivoirienne.

Article 7 :
Lorsque la demande est rejetée, notification en est faite à l’intéressé. Le silence gardé par le Ministre chargé de la Justice, six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, équivaut au rejet de la demande formulée par l’intéressé. En cas de rejet, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours gracieux devant le Ministre chargé de la Justice.En cas de rejet du recours gracieux, l’intéressé peut saisir le Président de la République d’un recours hiérarchique. Le Président de la République dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 :
La présente loi abroge la loi n°2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les
décisions spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les décisions n°2005-04/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-10/PR du 29 août 2005 portant
dispositions spéciales en matière de naturalisation, et déroge à toutes dispositions antérieures contraires.

Article 9 :
Les dispositions de la présente loi sont applicables pour une période de vingt-quatre mois, à compter de la date de prise du décret d’application.

Article 10 :
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.3

Article 11 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait et adopté en séance publique Abidjan, le 23 Août 2013 Un Secrétaire La Première Vice-présidente l’Assemblée nationale de l’Assemblée nationale
BAMBA Sogona Epse ARNAULT FADIKA Sarra S

LOI
AUTORISANT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A RATIFIER LA CONVENTION DE 1961 SUR LA REDUCTION DES CAS D’APATRIDIE, SIGNEE LE 30 AOUT 1961 A NEW YORK

Article premier :
Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, signée
le 30 août 1961 à New York.

Article 2 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait et adopté en séance publique
Abidjan, le 23 Août 2013
Un Secrétaire La Première Vice-présidente
de l’Assemblée nationale de l’Assemblée nationale
BAMBA Sogona Epse ARNAULT FADIKA Sarra SAKO

LOI
AUTORISANT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A RATIFIER LA CONVENTION DE 1954 RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES, SIGNEE LE 28 SEPTEMBRE 1954 A NEW YORK

Article premier :
Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention de 1954 relative au Statut des Apatrides, signée le 28 septembre 1954 à New York.

Article 2 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait et adopté en séance publique
Abidjan, le 23 Août 2013

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