Côte d’Ivoire exclusif CPI: vers un 2e ajournement et une requalification des charges

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Audience de Laurent Gbagbo

A quelques heures du verdict de l’audience de confirmation des charges retenues contre l’ex président de la République de Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, il nous revient constamment de plusieurs sources très proches du dossier que celle-ci pourrait connaître un second ajournement assorti d’une requalification des charges.

Entamée depuis le 19 février 2013, l’audience de confirmation des charges retenues dans l’affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo est loin d’être levée. Après plus de 475 jours de débats, les parties en présence dans ce dossier n’ont toujours pas trouvé la bonne formule. Ce qui mettrait en difficulté les juges de l’Affaire dans leur prise de décision.

Les Avocats de Gbagbo ont gagné la bataille juridique mais pas la bataille politique.

Selon les informations en notre possession, la Défense de M. Gbagbo aurait gagné la bataille juridique dans l’affaire qui oppose leur client au bureau du procureur. Me Emmanuel Altit et son équipe auraient démonté point par point toutes les allégations du procureur, dans le fond mais aussi sur la forme. Seulement, l’avocat français devrait attendre un peu sinon s’attaquer désormais au plan « B » du bureau du procureur qui avait une autre corde à son arc. Ce plan « B » n’est rien d’autre que la possibilité a lui offerte par les textes de la Cour de procéder à tout moment à une requalification des charges au cas où la première qualification souffrirait d’une insuffisance.

De la responsabilité pénale individuelle de Laurent Gbagbo

Selon le bureau du procureur, Laurent Gbagbo a engagé sa responsabilité pénale individuelle dans la commission des crimes allégués au titre de l’article 25(3) (a) et 25(3) (d) à la fois du statut de Rome.

Or selon l’article 25(3)(a) « une personne est pénalement responsable si elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne que cette personne soit ou non pénalement responsable ».
Mais si à l’interprétation, cette référence fait de Laurent Gbagbo un Auteur et un coauteur à la fois, l’article 25(3) (d) lui, parle d’une contribution de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission du crime par un groupe de personne agissant de concert.
Ceci pour démontrer que Laurent Gbagbo qui est auteur et coauteur à lafois peut agir de façon indirecte en s’appuyant sur un groupe extérieur à sa personne physique.
En clair, le Procureur accuse Laurent Gbagbo d’être l’auteur et complice à la fois des crimes allégués.

Et comme nous l’avions déjà écrit dans nos précédentes publications, cette interprétation du Droit surtout au pénal souffre d’insuffisance. Car avant d’accuser une personne, faudra-t-il que la personne soit désignée formellement. A la lecture de cet article 25, on note que l’auteur présumé ou le coauteur présumé selon l’accusation est ici évincé des incriminations qui sont le plus souvent introduites par la locution « Le fait de…ou Si… », et qui est abstrait. Contrairement à ce qui est décrit dans l’ancien code pénal français qui lui préférait la tournure « quiconque aura… », ce qui juridiquement n’était guère plus précis, mais avait au moins le mérite d’exprimer que les infractions ou crimes étaient le fruit d’une action humaine.

Face donc aux difficultés d’interprétation des textes du traité de Rome, écrits et signés à la hâte, les législateurs de la CPI vont se contenter d’une définition générale de la participation médiate à la réalisation d’un crime en lui donnant le nom de complicité. Une disposition d’une grande utilité pratique car toute situation infractionnelle ou criminelle étant le résultat d’une chaine de causes, les actes de diverses personnes y pouvant contribuer. C’est l’histoire de l’assassin a, de sa propre main tué, mais quelqu’un d’autre lui en a donné l’idée et une troisième personne lui en a fourni les moyens qu’elle tenait de quelqu’un d’autre…..
Pour nous résumer, le Procureur accuse Laurent Gbagbo de complicité.
Cette dernière étant un mode d’infraction dirigé uniquement contre une personne qui a aidé à la réalisation d’une situation criminelle sans pour autant accomplir elle-même aucun des actes visés par le texte d’incrimination. D’où la coaction indirecte.
Mais là encore, faudra-t-il que les deux conditions fixées par le code pénal pour la répression de la complicité soient réunies à savoir, la participation active et la participation volontaire du complice.

Dans le premier cas, il faudra prouver que le complice a apporté une aide et une assistance ; Le second cas lui, démontrerait une attitude plus dangereuse que la doctrine appelle instigation. La distinction entre les deux modes de complicité étant importante, puis que la première ne concerne que l’imputation des crimes et délits et la deuxième forme de complicité ne concernant que toute les infractions.
On comprendra vite ici pourquoi face à la difficulté pour le bureau du procureur d’interpréter l’Article 25 (3), le juge Allemand Hans Peter Kauhl avait suggéré l’article 28 du Statut de Rome qui lui est plus clair. Il concerne la responsabilité pénale d’un chef militaire ou d’une personne faisant effectivement fonction de chef militaire et qui engagerait sa responsabilité pénale individuelle par la commission de crime par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces.

Question. Quel état le statut juridique de Laurent Gbagbo au moment des Faits ? Etait-il le président de la République de Côte d’ivoire et à ce titre il aurait agi en tant que chef suprême des armées ? Ou bien, Laurent Gbagbo était un vulgaire bandit de grand chemin qui profitant de la crise postélectorale a programmé et planifié la mort de millions de civils en Côte d’ivoire ?
Mais là encore, le bureau du procureur sans vouloir reconnaître le statut de Chef de l’Etat de Laurent Gbagbo, ce qui est discutable (car selon la constitution ivoirienne, le président sortant reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau. Or Alassane Ouattara a prêté serment en mai 2011. Le cadre temporel donc choisi par le procureur dans l’affaire Gbagbo qui cours du 28 novembre 2010 au 12 avril 2011, faisait de Laurent Gbagbo, le président de la république de Côte d’ivoire…) a décidé volontairement d’occulter cet état de fait. Ce qui mettrait en parallèle la responsabilité de Gbagbo au sens de l’article 28 du statut de Rome et de sa légitime défense en cas d’attaque mais aussi ce qui impliquerait d’autres forces belligérantes telles que les FRCI et le commando invisible. Une disposition omise volontairement dans le plan « A » du bureau du procureur malheureusement. Alors il faut trouver des connexions à la personne de Gbagbo. Ce qui avait fait rebondir la juge belge Christine van wyngaert et qui demandait au bureau du procureur lors de l’audience de confirmation des charges (février 2013) de lui prouver la chaine de commandement qui partait de Gbagbo Laurent, le complice aux autres membres du réseau qui commettrait les crimes.
Pour résoudre cette question, l’équipe de Fatou Bensouda ne trouvera rien d’autre que la tête de Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo.
Du crime contre l’Humanité et de son contexte juridique
Alors que la crise postélectorale est bien la résultante des affrontements entre plusieurs factions militaires sur le terrain en Côte d’Ivoire ; A savoir, les FDS (pro Gouvernemental), les FRCI et le commando invisible (pro rebelle), le procureur a délibérément opté pour le crime contre l’humanité uniquement laissant de côté le crime de guerre. Car pour qu’une affaire soir recevable à la CPI il aurait fallu que l’individu poursuivi par la CPI ne soit pas poursuivi dans son pays pour les mêmes crimes. On comprend mieux pourquoi, Gbagbo a été poursuivi en Côte d’ivoire pour crime économique. Ainsi, il ne restait à la CPI de le poursuivre soit pour crime contre l’humanité, soit pour crime de guerre. Malheureusement, dans le cas du crime contre l’humanité, le procureur devra apporter les preuves suffisantes d’une « attaque » généralisée ou systématique lancée contre une population civile triée sur le volet par le bureau du procureur, et surtout pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. Car l’attaque au sens de l’article 7(2) (a) du statut de Rome étant le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque.
Question. Laurent Gbagbo a-t-il agi dans le cadre d’une politique d’un Etat ou il a agi dans le cadre d’une bande organisée qui échappait à tout contrôle de l’appareil de l’Etat ? Voilà l’élément du crime qu’est l’«attaque » qui constituait jusque là le fond des débats dans l’affaire le procureur contre Laurent Gbagbo à la CPI.
Les débats en cours à la CPI

Rappel des faits

Après l’audience de confirmation des charges qui s’est tenue du 19 au 28 février 2013, la Chambre préliminaire I rendait le 3 juin 2013, une « décision portant ajournement de cette audience conformément à l’article 61(7) du statut de Rome dans laquelle elle constatait que le procureur n’avait apporté aucun élément probant au soutien de ses accusations, pas d’élément de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement supportant les allégations spécifiques » ; Qu’il n’avait pas mené de véritable enquête ; Par conséquent, la Chambre ne confirmait pas les charges.
Mais la chambre estimait que le procureur aurait pu se fonder sur une jurisprudence « plus clémente » et qu’il aurait pu ne pas présenter tous ses éléments de preuves, décidait par souci « d’équité » de lui accorder un délai supplémentaire afin qu’il puisse présenter un dossier à charge convainquant.

En octobre 2013, sentant la pression de la chambre préliminaire, qui lui donnait un délai courant jusqu’en novembre 2013, Fatou Bensouda fait appel à des spécialistes du Droit pénal international. Les professeurs Robinson, DeGuzman, Jalloh et Cryer seront donc autorisés à déposer des observations en tant qu’Amis de la Cour (Amicus Curiae) afin d’éclairer la chambre d’appel sur deux points de droit spécifiques : la définition d’une «attaque» au sens de l’article 7(2) du Statut de Rome et les conditions nécessaires qui permettent de considérer d’un point de vue juridique qu’existerait une «politique d’Etat ou d’une organisation».
A ce niveau, pour la défense, les observations présentées par les Professeurs dépassent le cadre de la présente procédure d’appel. L’appel porte sur un point de droit particulier «La Chambre préliminaire a-t-elle eu tort de considérer que, lorsque le Procureur allègue qu’une « attaque lancée contre une population civile » consiste en de multiples événements de moindre envergure, dont aucun ne répond à lui seul aux exigences minimales inscrites à l’article 7 du Statut et qui se seraient déroulés à des dates et en des lieux différents, un nombre suffisant de ces événements doit être prouvé conformément à la norme applicable, c’est-à-dire que chacun doit être étayé par des éléments de preuve suffisants avant qu’elle puisse les prendre en considération pour déterminer si, pris dans leur ensemble, ils indiquent l’existence de motifs substantiels de croire qu’une « attaque » a eu lieu ?»

Car, les professeurs, eux, considèrent que les Juges de la Chambre Préliminaire auraient commis une erreur de droit en déterminant quels seraient les actes constitutifs d’une «attaque» et une erreur de droit en définissant la «politique d’un Etat ou d’une organisation».
Or, dans leur décision d’ajournement, les Juges de la Chambre Préliminaire n’ont pas posé de définition juridique des éléments contextuels des crimes contre l’humanité. Ils se sont seulement prononcés sur la valeur probante des éléments présentés par le Procureur au soutien de sa démonstration.
Aussi, les Juges de la Chambre Préliminaire n’ont à aucun moment défini juridiquement ce qu’est une attaque; ils ont simplement constaté que le Procureur prétendait que l’attaque aurait été constituée du fait de l’existence de quarante cinq incidents qu’il avait détaillés pour tenter d’en prouver la réalité. Les Juges ont donc suivi la logique du Procureur en examinant les éléments de preuve portant sur ces quarante cinq incidents que le Procureur leur soumettait. Ils ont conclu de leur examen que ce que le Procureur disait à propos de chacun de ces quarante cinq incidents n’était avéré par rien de probant.
Mieux, sur les 45 incidents décrits par le procureur dans son DDC (document contenant les charges), il s’est permis d’en tirer quatre (4) qu’il considérait les plus essentiels pouvant constituer les faits de l’existence d’une attaque. Ce sont : L’attaque de la RTI du 16 décembre 2010 ; La marche des femmes d’Abobo du 3 mars 2011 ; L’attaque du marché d’Abobo du 17 mars 2011 et l’attaque de yopougon le 12 avril 2011 après l’arrestation de Laurent Gbagbo.
Même là encore, les juges ont estimé qu’il n’avait pas apporté d’élément de preuve probant.

Aussi, toujours sur le débat en cours à la CPI entre la Défense qui ne compte que 5 personnes et le bureau du procureur qui compte une trentaine de fonctionnaires de la CPI et actuellement aidés de 4 éminents professeurs de droit, ces professeurs eux encore, considèrent que les Juges auraient raisonné à partir d’une notion trop élaborée de ce qu’est au sens juridique la «politique» puisqu’ils auraient exigé du Procureur des précisions sur les auteurs de la politique, le lieu de son élaboration et la manière dont elle aurait été mise en œuvre par les forces «pro-Gbagbo».
Ils prétendent qu’ainsi la Chambre préliminaire aurait eu une vision trop «formalististic and bureaucratic» de la notion de «politique».
En réalité, les Juges de la Chambre Préliminaire n’ont pas adopté une quelconque vision particulière de la notion de «politique» mais se sont contentés de suivre la logique du Procureur concernant cette question de la politique.

Ce ne sont pas les Juges qui auraient exigé que le Procureur prouve l’existence de réunions mais le Procureur qui, de son propre chef, a évoqué l’adoption «formelle» de la «politique» au cours de nombreuses réunions, entrant dans le détail et se contredisant. C’est le Procureur encore qui a développé la thèse selon laquelle des «forces pro-Gbagbo» étaient au courant de la Politique et agissaient dans le but de la mettre en œuvre.
Ainsi les Juges ne s’inquiétaient-ils pas de définir juridiquement une «politique» mais se contentaient-ils de relever que le Procureur n’apportait aucun élément de preuve au soutien de ses allégations quant à l’existence d’une «politique» ou d’un «plan commun».
D’ailleurs, l’utilisation de ces deux termes par la Chambre s’explique une fois encore par le fait que le Procureur lui-même, lorsqu’il discutait dans son DCC du «plan commun» compris au sens de l’Article 25(3)(a), ne faisait que renvoyer à ses développements dans le même DCC sur la «politique» au sens de l’Article 7(2), créant ainsi une confusion entre deux questions pourtant distinctes.

Du crime contre l’humanité au crime de guerre

Le 3 juin 2013, la Chambre préliminaire I a ajourné l’audience de confirmation des charges et demandé au Procureur d’envisager d’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement aux charges portées contre Laurent Gbagbo. Un calendrier pour ce processus a été fixé par la Chambre et est actuellement en cours, après quoi la Chambre examinera si oui ou non il y a suffisamment de preuves pour confirmer les charges dans l’affaire et l’envoyer au procès. Seulement à quelques jours du verdict de cette audience, nous le rappelons qui a commencé depuis le 19 février 2013, il est probable que les juges renvoient pour la seconde fois, le procureur à ses copies. Comme un devoir inachevé, les juges sont, selon des informations en notre possession sur le point d’imposer une requalification des charges retenues contre Laurent Gbagbo.

On le sait, même si le procureur feint de l’occulter, en Côte d’ivoire, les actes qui ont provoqué la mort de 3000 personnes ressassées par la communauté internationale ne sauraient être le fait d’une simple attaque d’un seul camp contre une population civile. L’équation que le procureur devra désormais résoudre, est : oui ou non, ces attaques étaient l’œuvre des Forces Pro-Gbagbo uniquement ? N’ya –t-il pas eu de combats entre plusieurs forces militaires ?

Dans son document contenant les charges amendé, le procureur qui reconnait enfin l’existence de « forces rebelles » devra apporter les éléments de preuves démontrant que malgré leur existence, ces forces rebelles n’ont participé à la commission d’aucun crime. Mais là encore, Fatou Bensouda embarrassée et surtout sous pression sera contraint de lâcher du lest. Elle qui a promis une justice équitable et qui serait prête à poursuivre tous les auteurs de crimes quelque soit leur bord politique est sur le point de sortir son Jocker : La requalification des charges afin de se soustraire aux nombreuses critiques qui viennent de toute part et qui n’hésitent pas à présenter la CPI comme étant à la solde des intérêts occidentaux. Pour donc se faire une bonne conscience, le bureau du procureur aurait accepté la proposition des juges de faire désormais référence à l’article 28 du Statut de Rome concernant la responsabilité pénale individuelle de M. Gbagbo (responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques) et à l’article 8 (Crime de Guerre) pour les crimes allégés.

Enfin, si les informations en notre possession se confirment, il est probable que les juges ajournent à nouveau cette audience et exigent du procureur de nouvelles enquêtes sur l’existence d’autres forces belligérantes. Du commando invisible basé à Abobo aux Forces Nouvelles rebaptisées FRCI en mars 2011, le procureur devra prouver à charge et décharge que ces forces ont bel et bien participé aux combats ayant causé la mort de 3000 personnes en Côte d’ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Et comme la CPI ne poursuit que les hauts responsables de la chaîne de commandement, on estime que bien de grosses têtes des Forces Nouvelles et du commando invisible tomberont très bientôt dans les mailles de la CPI. Mais là encore, en quoi cela ramènera la paix et la cohésion sociale en Côte d’ivoire ? Une libération pure et simple de l’ex président ivoirien et de Charles Blé Goudé, un simple second couteau, ne nous éviterait-elle pas de remuer à nouveau le couteau dans la plaie ivoirienne ? On le sait, Laurent Gbagbo lui-même ne cesse de le dire. « Si je suis libéré, j’irai à Mama pour continuer à écrire mes mémoires ». Pour dire que le woody de Mama qui aurait déjà tout donné à son peuple ne souhaiterait plus le voir souffrir. Mais à un an des élections présidentielles, reste à savoir si Ouattara et ses soutiens extérieurs accepteront de jouer le jeu. Eux, par la voix de Joel Nguessan, le porte parole du RDR a juré remettre Laurent Gbagbo en prison si la CPI le libère.

Philippe KOUHON, journaliste d’investigation
(Africa Tv)
Tél : 00336 47736264
pkouhon@gmail.com

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