Côte-d’Ivoire: la loi de 1993 sur les partis politiques n’interdit pas la candidature de Gbagbo à la présidence du FPI

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Jules Koffi
Contrairement à une certaine opinion hostile à la candidature de Laurent Gbagbo au poste de président du Front Populaire ivoirien, il semble nécessaire d’indiquer que monsieur Gbagbo n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Cette situation restera en l’état à l’ouverture du Congrès du FPI en décembre 2014 prochain. Le procès de monsieur Gbagbo, ex président de la république de Côte-d’Ivoire, devant la CPI ne s’ouvrira qu’en juillet 2015. Tant que les juges de la CPI n’ont pas rendu un jugement le condamnant, Laurent Gbagbo, seulement en détention provisoire, ne peut être visé par la loi ivoirienne, reproduite ici-bas. L’ex président ivoirien jouira de tous ses droits politique et civique, tant qu’une condamnation par la CPI fera défaut. Encore qu’il faille ici indiquer que le RDR qui se fait le porte-flambeau de cette cabale contre Laurent Gbagbo devrait demander à son président, l’économiste Alassane Ouattara de rentre sa démission de la tête de ce parti [RDR] et de présenter son patrimoine aux Ivoiriens, comme le veut la Constitution ivoirienne.

La Loi N° 93-668 Du 9 Août 1993

ARTICLE 8
Les membres fondateurs et dirigeants des Partis ou Groupements Politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs droits politiques et civiques.

ARTICLE 15
Les Partis ou Groupements Politiques ayant obtenu le récépissé de déclaration prévu à l’article11 de la présente loi sont tenus de faire connaître obligatoirement à l’autorité compétente, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que les modifications apportées à leurs statuts et règlements intérieurs.

ARTICLE 21
Les Partis ou Groupements Politiques peuvent faire l’objet de mesures de suspension pour une durée déterminée ou de dissolution assortie ou non de confiscation totale ou partielle des biens, dans les cas ci-après:
– Violation des principes constitutionnels notamment des articles 2,3, 6 et 7 de la Constitution ;
– Violation des dispositions des articles 4, 5 et 8 de la présente loi ;
– Financement non conforme à la réglementation ;
– Jumelage avec un Parti politique étranger ayant pour objectif de détruire les fondements constitutionnels de la République ;
– Adoption d’un programme d’action susceptible de porter atteinte à la paix, à l’équilibre social, à l’ordre public et à l’unité nationale. La suspension d’activité est prononcée par décret en Conseil des Ministres, l’urgence constatée. La dissolution est prononcée par le juge.

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