Du débat sur la révision constitutionnelle en Côte-d’Ivoire (Soumarey Pierre)

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Par SOUMAREY Pierre

Le débat qui se met en place autour de la modification de la constitution s’articule sur un double registre. L’un juridique, soulève des questions de prérogatives et de procédures, l’autre politique, adresse des questions idéologiques et les modalités participatives de son élaboration. Je me suis personnellement posé la question de savoir pourquoi discuter de la Constitution, si c’est pour la violer après ? Comment comprendre qu’on puisse discuter du cadre légal de la révision constitutionnelle, alors même que l’institution chargée d’en organiser la consultation populaire, exerce cette prérogative, en violation flagrante de la Loi, en ce que son Président qui a excédé la durée légale de son mandat, non renouvelable, ne peut plus l’être, aux termes de cette dernière (a Loi N°2004-642 du 14 décembre 2004, Art 9 Nv). Dès lors, que nous pouvons en faire une application sélective ou choisir de l’ignorer, elle cesse d’être une norme. Pourquoi alors se doter de constructions et d’instruments que nous n’avons pas la volonté de respecter et la capacité d’animer correctement ? Dès lors, la suspicion devient légitime (arrière-pensées politiques, calculs, etc….), plutôt que de créer la confiance. C’est regrettable, car il y a non seulement une nécessité, mais un réel besoin, de se doter d’une boussole pour l’avenir. Bref.

Ce débat n’existe que par rapport aux défectuosités de l’écriture de notre Constitution (silence, imprécision, contradictions internes, notions étrangères au droit). Conséquence, elle se prête facilement à l’interprétation, donc à des controverses, des violations et des conflits. (envers de la sérénité et de la paix). Le pire, serait ’indifférence à cette situation ou la volonté obstinée d’y perséverer. Pourquoi en sommes nous là (insoutenable légèreté des politique ou manque de qualité) ? Cet état de fait signifierait-il que nous aurions échoué à traduire fidèlement en termes juridiques, la volonté du peuple, parce que nous ne serions pas capables de penser comme lui, ou que la politique a pollué le texte à l’arrivée ? Pour y parvenir pleinement, une Constitution doit intégrer les réalités socio-culturelles de l’espace auquel elle s’applique, et accompagner le mouvement de l’histoire de la société dont elle traduit la volonté et les aspirations, tout en restant dans le droit. Dans le cas de la Côte d’Ivoire, les techniciens à qui est confiée la tâche de codifier et traduire cette volonté, ne disposent pas d’une tradition juridique assez riche et propre à la société Ivoirienne, à laquelle ils puissent valablement se référer. Dès lors, la tentation est grande comme pour les premières (1959, 1960, 2000), d’emprunter à l’Occident et surtout au modèle de l’ancienne puissance coloniale, tout en essayant de l’adapter aux impératifs de leur mission : traduire une volonté politique locale, l’évolution socio-culturelle d’une nouvelle société naissante, assurer l’efficacité maximale du système de gouvernance à mettre en place, et obéir dans le formalisme juridique qu’il implique, aux standards internationaux et de la discipline. Il s’agit ici, de préserver la volonté du corps social dans l’invention d’un nouveau modèle de société et de gouvernance, qui soit en adéquation avec son environnement, son histoire, et sa culture. Dès lors, on ne saurait se fonder exclusivement sur des concepts et des catégories, dont la pensée, la géographie et l’historicité sont étrangères à ces données.

Même si la colonisation fait partie intégrante et indissociable de notre histoire (nous avons changé d’époque), et même si, il est nécessaire de s’inspirer de l’expérience des autres (nous avons changé de monde), devons nous toujours chercher à converger vers des modèles extérieurs au contexte spécifique de nos réalités (Constitution Française ou Américaine) ? Ne devons nous pas en quelque sorte « décoloniser » notre Droit, ou nous émanciper de certains concepts trop éloignés de notre propre conception de notre réalité ? ( « ivoirité » positive) D’autres l’ont pourtant réussi avec des concepts novateurs et typiquement Africains, comme « l’ Umbutu » (Afrique du Sud), le « Uhuru » ( Kenya) ou encore l’esprit de la charte de Kourou Kan Fouga (Mali/Guinée). Notre texte à nous, nous renvoie à un important prérequis juridique, étranger à la volonté populaire qui s’est exprimé en Côte d’Ivoire. Dans la lecture, l’analyse, la technique de l’écriture, et l’interprétation que nous en faisons, nous sommes constamment renvoyés à l’esprit et à la lettre de la Constitution Française de 1958. C’est notre principale référence et notre logiciel. N’avons nous pas su construire les ponts entre celle-ci, et la volonté populaire Ivoirienne ? Ou au contraire, n’avons nous pas l’audace de l’interpréter à la lumière de cette volonté, son véritable esprit, sans cette référence extérieure ? Une Constitution est un contrat social, un pacte politique, avant d’être un système juridique, et la volonté exprimée dans ce pacte, en est l’esprit. C’est donc cette volonté en premier, qu’il faut rechercher entre les lignes du dispositif (Chapitre II, Titre XIV), relatif à la Révision de la Constitution, plutôt que de ce livrer à une analyse textuelle.

A – Caractéristiques et identification de la volonté des constituants, quant à la révision constitutionnelle :

1. Caractéristiques de la volonté des constituants :

Notre Constitution intègre des considérations historiques et idéologiques qui ont pour conséquence, de retirer entre les mains du Président de la république (le prince) le pouvoir de décider de celle-ci (hold-up ou coup d’État constitutionnel), au profit du peuple (le véritable souverain). Cette orientation, empruntée à la Constitution Française et conforme à l’idéologie et à l’histoire de la lutte de la gauche Ivoirienne, est consacrée par plusieurs dispositions « La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice » Art. 31, « … Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (art. 30)). Par ailleurs, « …celui-ci l’exerce par ses représentants élus et par voie de référendum (Art. 32) en posant ainsi, la forme de sa République et la compétence des organes qui le représentent. Dès lors, le pouvoir de modification de la Constitution qui représente et incarne cette souveraineté, est logiquement limité, restrictif, et contraignant, et ne peut être exercé que par ses élus, n’en déplaisent à ceux qui veulent y être associés. Il en résulte deux conséquences :

a)- la protection de cette souveraineté est confiée à la Constitution elle-même, qui en devient la gardienne, en fixant les règles et conditions de son éventuelle modification, en énumérant limitativement les cas où cette possibilité peut s’exercer. Celle-ci est le fait exclusif des représentants élus.

b)- cette dernière organise cette protection à travers une échelle progressive, en fonction de l’importance des matières, pouvant faire l’objet d’une telle modification, allant jusqu’à l’impossibilité de le faire.

C’est dans la perspective de cette finalité, et uniquement dans cet esprit, que doit s’analyser son écriture (logique, cohérence, objectifs recherchés). Il nous faut aller au bout de nous-mêmes, au bout de cette volonté, là où voulaient aboutir les constituants de 2000.

2 – L’initiative de la Révision: prérogatives, limitations, procédure :

Contrairement à l’article 89 de la Constitution Française de 1958, en Côte d’Ivoire « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée national » (Art. 124).

Elle ne revient pas séparément, soit au Président de la République, soit à L’Assemblée Nationale, mais conjointement et solidairement aux deux à la fois. Cette disposition édicte la nécessité d’une interaction entre les deux organes, dans l’initiative qui est prise. Disposant des mêmes pouvoirs, cette contrainte implique que le projet ou la proposition de loi constitutionnelle soit adoptée dans les mêmes termes par le Président de la République et l’Assemblée Nationale. Cette lecture se trouve immédiatement confirmée par les dispositions de l’Article 125 « Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres effectivement en fonction. »

Par ailleurs, « L’article 125 en distinguant, sans les définir, le projet de révision (initiative du président) et la proposition (initiative des membres de l’Assemblée) nous instruit de l’indépendance des deux initiatives. » (Diomandé Sindou, l’intelligent d’Abidjan N° 3668 du 06 Juin 2016). Aussi, en contradiction avec l’article 124 et en phase avec la lettre de l’article 89 de la Constitution Française, l’on peut déduire à priori, que cette initiative appartient soit à l’un, soit à l’autre séparément. Cependant, et c’est cela la spécificité ivoirienne, quelque soit l’institution, à l’initiative de laquelle la révision est introduite, celle-ci est conditionnée à l’accord de la seconde, dans les mêmes termes. Autrement dit, cette disposition introduit obligatoirement une phase d’examen du texte initial, par la partie qui n’est pas à l’origine de l’initiative. Il est susceptible de réaménagement par l’interaction des deux. Ce n’est que lorsque le texte amendé est adopté par les deux organes (quorum de 2/ 3) que celui-ci peut être soumis au Référendum. En effet, la procédure prévue par cet article (Art.125) présente la particularité de requérir l’existence d’un consensus entre l’exécutif et le législatif (légitimité des deux organes, tirée du suffrage universel, en tant que représentation et émanation du peuple), sur le projet ou la proposition de révision. Plus précisément, l’Assemblée Nationale jouit du pouvoir de s’opposer au projet de révision présenté à l’initiative du Président de la République, en le rejetant par un vote négatif (vote inférieur au quorum des 2/3 requis), tout comme l’opposition de ce dernier, à une initiative de l’Assemblée Nationale ne peut pas permettre de faire aboutir une éventuelle proposition de révision de sa part. Tel est le sens que l’on peut donner à l’adjectif « concurremment » dans l’esprit et le contexte de cette écriture, bien que sa formulation doive être améliorée, pour plus de clarté et de précision.

Plutôt que de créer un conflit de compétence, les constituants semblent avoir voulu un rééquilibrage des pouvoirs, en faveur du parlement, pour empêcher le Président de la République qui conserve le pouvoir de convoquer le Référendum, duquel peut s’évincer l’exclusivité de l’initiative, de ne pouvoir le faire, qu’après un consensus significatif de la représentation nationale, en lui ôtant ainsi, le pouvoir de manipuler la Constitution à sa guise. En revanche, le délai induit pour l’examen de la Révision, entre son dépôt et sa discussion, avant le vote de prise en compte, tout comme les modalité de ce vote, ne sont pas précisés dans la Constitution. Dès lors, il serait logique, qu’il se déroule selon la procédure législative de droit commun. La navette du texte et son amendement se poursuivant à l’intérieur de ce délai, jusqu’à ce que le texte réunisse l’accord des deux organes, en des termes identiques. C’est encore une transposition par analogie, mal maitrisée dans l’expression (absence d’audace ?). L’essentiel est la volonté qui l’anime, et il semble qu’elle soit bien celle-là, jusqu’à preuve du contraire.

Par ailleurs, la Constitution prévoit une série de limitations à l’exercice de cette initiative, pour ne pas déposséder le peuple de sa souveraineté « La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par Référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l’élection du Président de la République, l’exercice du mandat présidentiel, la vacance de la Présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution… » (Art. A26).

Il découle clairement de cette architecture, la volonté de ne pas laisser toute l’initiative de la révision, à l’exclusivité d’un organe, comme le serait un domaine réservé. Dès lors, au cas qui nous occupe dans la présente période, l’initiative du Président de la République est préalablement subordonnée, à l’examen, puis l’adoption (prise en compte) du projet de Révision par l’Assemblée Nationale, avant d’être soumis au Référendum, au regard des matières qui y sont traitées. C’est une procédure à deux étages, du point de vue légal (celui-ci peut facultativement en comporter davantage, suivant qu’en avisera l’intéressé). Conclusion : il serait recommandé dans le contexte de sortie de crise et de réconciliation de découpler le référendum des législatives (malgré un souci d’économie bien compréhensible), pour permettre à l’opposition de participer aux discussions et au vote de la nouvelle Assemblée Nationale élue. Il appartient à cette dernière de se saisir de cette nouvelle opportunité (la dernière ?) pour entrer dans le République et participer à la vie politique. C’est le seul cadre légal de la vie institutionnelle et démocratique dans un pays « normal ». Tous les autres cadres et statuts parallèles, constituent une aberration et un gaspillage, dans une République où la forme et l’organisation des rapports entres les acteurs de la vie démocratique sont définis par la Loi. Il convient d’être intransigeant sur cette question, et de créer les conditions adéquates, permettant de sortir définitivement de l’exception, contraire à l’État de droit.

3 – L’écriture du projet ou proposition de révision

Le président de la République est totalement libre de rédiger son projet de Révision, sous la seule autorité des reformes qu’il envisage d’introduire dans la Constitution. L’élaboration de cette écriture s’effectue suivant les modalités qu’il aura arrêtées. Il est maître de la mise en ouvre de son initiative, en vertu de la Constitution. Il peut en cela, dans la mesure qu’il aura défini, se faire assister (Gouvernement, comité d’experts, commission spéciale, commission mixte, Conseil National, consultation de ceux qui exercent le magistère de l’opinion publique et des gardiens de la tradition). Une telle possibilité, laissée à sa libre appréciation et initiative, ne saurait s’analyser ou s’interpréter comme une obligation. Le contenu du projet est encadré par une seule limitation, figurant à l’article 127 « …La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision ». L’importance et la profondeur des réformes envisagées, peuvent–elles permettre une requalification juridique de la Révision, en un projet de nouvelle Constitution ? Non seulement cette terminologie ne trouve aucune définition dans la Constitution, mais elle n’y est pas prévue.

Au total, il n’existe aucune obligation légale à la charge du Président de la République, quant à la rédaction de son projet de Révision, notamment celle de recueillir d’avance un consensus national avant la mise en forme dudit projet. D’ailleurs, si tel était le cas, pourquoi par la suite, consulter par voie référendaire la collectivité nationale qui aura donné son accord en amont? C’est à lui seul qu’il revient d’évaluer les moyens qu’il veut se donner, pour faire aboutir positivement son projet. Il ne peut l’imposer, comme j’entends dire, de la part des incompris, puisqu’il devra in fine, consulter tout un chacun à l’occasion du Référendum, à moins d’avouer d’avance, que l’on est minoritaire (influence négligeable sur le vote). La démocratie c’est la règle de la majorité. J’entends aussi, de la part des orphelins de la démocratie, que l’on s’y opposera par principe, sans avoir pris connaissance de son contenu, au seul motif de n’avoir pas été consulté, alors que la Constitution n’a pas prévu cette procédure. Serions nous opposés à la Constitution ou serions nous au-dessus de la souveraineté du peuple qui l’a décidé ainsi, à travers elle ?

B – Adoption définitive de la Révision et conclusion

Néanmoins, dans l’intérêt de la démocratie, de la réconciliation, et de l’efficacité, il apparaît nécessaire de se donner un délai raisonnable, articulé sur 5 temps, pour son adoption éventuelle.

a) – Élaboration du projet : Il est nécessaire de tirer tous les enseignements de notre jeune histoire constitutionnelle (élimination des germes de conflit qu’elle porte, définition des concepts et terminologies utilisés, comblement des faiblesses et silences, amélioration qualitative des exigences de qualification à l’éligibilité, rééquilibrage des pouvoirs, etc…). Aussi, il n’est pas impératif de se précipiter dans sa rédaction, et prévoir une contre-expertise (Avis du Conseil Constitutionnel, examen critique du texte par des consultants externes au Comité, et étude d’impact), pour ne laisser désormais aucune place à l’interprétation et aux querelles.

b) – Examen du Projet et vote de prise en considération : La Constitution est muette sur la manière dont doit s’opérer ce vote à l’Assemblée Nationale. Aussi la procédure ordinaire semble la plus indiquée (par exemple, session extraordinaire prévue à l’article 63), pour ne pas prendre comme grille de lecture le modèle Français, et s’en tenir à la lettre de notre Constitution. Cette prérogative revenant à l’Assemblée, il serait souhaitable que celle-ci soit reconfigurée à l’occasion des législatives qui s’annoncent, en vue de permettre un véritable débat contradictoire sur le texte, dans la mesure de la place que l’opposition pourrait y trouver.

c) – La diffusion à grand tirage du Projet : Cette opération est indispensable pour permettre au peuple de s’approprier le projet, de s’en imprégner suffisamment pour le comprendre dans toutes ses dimensions. Il est important que le peuple s’y retrouve, se sente concerné, associé au processus, afin de s’impliquer davantage.

d) – Campagne de mobilisation et de sensibilisation : Celle-ci intervenant juste avant le Référendum, elle permettra d’organiser le débat public, d’expliquer le projet au peuple, de l’informer des changements et de leurs conséquences (Gouvernement, partis politiques, journalistes, députés, organisations de la société civile,…). « Les Partis et Groupements politiques concourent à la formation de la volonté du peuple et à l’expression du suffrage. » (Art 14)

e) – Contrôle de la régularité des opérations du Référendum et proclamation des résultats.

Prérogative dévolue au Conseil Constitutionnel, à qui il appartiendra de donner le résultat du vote.

Considérant ces 5 temps, un délai de 8 à 10 mois semble nécessaire, en considérant que la phase 2 ne débutera qu’après l’installation de la nouvelle législature, et qu’il sera nécessaire de mobiliser des ressources financières conséquentes, non budgétées.

SOUMAREY Pierre
Auditeur, Essayiste.

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