Décryptage Côte-d’Ivoire: L’article 177 ou le piège constitutionnel (juriste)

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A l’observation, le projet de constitution , par l’exécutif défendu devant le parlement, comporte de nombreux reculs démocratiques et républicains dont le plus emblématique est porté par l’article 177 qui dispose:

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement .Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposé simultanément devant les deux chambres du Parlement.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès.La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.Toutefois, le projet ou la proposition de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n’est adopté que s’il réunit la majorité des deux tiers des membres du Congrès effectivement en fonction.Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. »

L’alinéa 5 de cet article donne la possibilité au président de la république de contourner la sanction du peuple pour confier aux seuls parlementaires l’adoption de la révision constitutionnelle.

Pourquoi c’est un recul ? Parce que l’article 126 alinéa 2 de l’actuelle constitution dispose votée en l’an 2000 :

«….est obligatoirement soumis au référendum, le projet ou la proposition de loi ayant pour objet l’élection du président de la république, l’exercice du mandat présidentiel, la vacance de la présidence et la procédure de révision de la présente constitution… »

Pour faire simple, avec la nouvelle constitution (si elle est adoptée), un député par exemple, fait une proposition portant révision de l’article 55 relatif à la limitation du mandat présidentiel. Le président de la république n’est pas obligé (comme l’y oblige l’actuelle constitution) de soumettre cette révision au référendum. Les seuls sénateurs et députés peuvent se prononcer sur la question si telle est la volonté du chef de l’exécutif.

Cas pratique. En 2018, un député, un sénateur ou le président de la république veut que le mandat présidentiel ne soit plus limité à 2, et que le président puisse faire, désormais, 3, 4 voire 10 mandats. Il formule sa proposition ou son projet de révision. Si les députés et sénateurs sont d’accord, le président en exercice devient, automatiquement, éligible en 2020. C’est clair. Indiscutable.

Que faut-il faire donc ? C’est simple. Les députés doivent faire un amendement pour demander que le mandat présidentiel soit frappé du sceau de l’intangibilité constitutionnelle, c’est-à-dire que la limitation du mandat présidentiel à 2 ne peut faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. A défaut, sa révision est obligatoirement soumise par voie du référendum.

Geoffroy-Julien Kouao
Juriste-Constitutionnaliste
Auteur de « Droit constitutionnel et institutions Politiques »
et « Côte d’Ivoire la troisième République est mal partie »

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