Zanzibar: Intégralité de l’ordonnance de la Cour Africaine qui rejette les mesures provisoires voulues par le PDCI

AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

AFFAIRE
SUY BI GOHORE EMILE ET AUTRES
REPUBLIQUE DE cOTE D,IvOIRE
REQUETE NOO44 12019
ORDONNANGE PORTANT MESURES PROVISOIRES
28 NOVEMBRE 2019

La Cour composée de Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE,Suzanne MENGLIE, M-« thérèse MUKAMULISA, Tujilane R.CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Imani D. ABOUD, Juges ; et Robert ENO, Greffier,

Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») et à l’article 8(2) du Règlement de la Cour (ci-après dénommé « le Règlement »), le Juge Sylvain ORÉ, membre de la Cour et de nationalité ivoirienne, s’est récusé.

En l’affaire SUY BI GOHORE EMILE ET 7 AUTRES représentés par Me Jean-Chrysostome BLESSEY, Avocat contre RÉPUBI.IQUE DE CÔTE D’IVOlRE représenté par i. Monsieur Delbe ZIRIGNON CONSTANT, Magistrat, Conseiller Technique du Garde de Sceaux, Ministre de la Justice et des droits de l’homme, ii. Monsieur Abdoulaye MEITE, Avocat du Barreau de Côte d’ivoire ; après en avoir délibéré, rend la présente Ordonnance I.

LES PARTIES 1. Suy Bi Gohoré Emile, Kouasi Kouamé Patrice, Kakou Guikahué Maurice, , Kouadjo François, Yao N’guessan Justin Innocent, Gnokonte Gnessoa Désiré, Djedje Mady Alphonse, Soro Kigbafori GuiIIaume,Trazere Olibe Célesine (ci1 2 OùG541 après dénommée « les Requérants ») sont des professionnels et ressortissants ivoiriens.

2. Ladite requête a été introduite contre la République de Côte d’lvoire (ci-après dénommée « l’État défendeur ») qui est devenue partie ô la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 31 mars 1992, au protocole, le 25 janvier 2004. L’État défendeur a également déposé, le 23 juillet 2013, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales.

II. OBJET DE LA REQUÊTE

3 La présente requête introduite le 10 septembre 2019 comportait des demandes de mesures provisoires. L’affaire au fond est relative à une nouvelle loi adoptée par l’Assemblée Nationale de l’État défendeur dans le cadre de la réforme de la loi sur la Commission Électorale Indépendante. La Cour de céans a déjà rendu sur le fond le 18 novembre 2016, un arrêt relatif à la requête n° 001/2014 Action pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’lVoire concernant la composition de la Commission Electorale Indépendante de l’État défendeur. La Cour avait conclu que la composition de l’organe électoral ivoirien était déséquilibrée et que son indépendance et son impartialité étaient affectées.

La Cour a conclu, par ailleurs que la Ioi n° 2014-335 du 18 juin 2014 a violé les articles 10(3) et 17(1) de la Charte et l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie. La Cour a par conséquent ordonné à l’État défendeur de modifier à loi n° 2014- 335 du 18 juin 2014 relative à la Commission Électorale Indépendante pour la rendre conforme aux instruments ci-dessus.

« La Cour note que les Requérants n’ayant pas fourni la preuve de l’extrême gravité de la situation dans les circonstances de l’espèce, la demande des mesures à ordonner avant l’examen du fond de l’affaire n’est pas justifiée. En conséquence, cette demande est rejetée »

Le 4 mai 2017, l’État défendeur a demandé l’interprétation de l’arrêt du 18 novembre 2016. Le 28 novembre 2017, la Cour a déclaré cette demande irrecevable. 3 9éû‹40 5 En 2019, l’État défendeur a décidé de réformer la Commission Électorale Indépendante (CEI). Au cours du processus de réforme, l’opposition a refusé de participer aux démarches du fait de l’absence de termes de référence clairs devant servir de base à aux discussions.

6. Devant le refus des partis d’opposition de participer à ce processus, l’État défendeur a poursuivi le processus et introduit la loi n° 2019-708 du 5 août 2019 devant le Parlement dans ses deux chambres . l’Assemblée Nationale et le Sénat, qui sont toutes contrôlées par la coalition politique au pouvoir selon les Requérants. Le mardi 30 juillet 2019, la Ioi a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le vendredi 2 août 2019, par le Sénat.

7. Le 2 août 2019, soixante-six (66) membres de l’Assemblée Nationale ont saisi le Conseil constitutionnel pour entendre, déclarer et juger les articles 5, 6 et 17 de la Ioi n° 2014-135 du 18 juin 2014 non conformes aux articles 4 et 53 de \a Constitution ivoirienne. 8. Par deux décisions (n° CI-2019-005/DCC/05-08/CC/SG du 5 août 2019 et décision n° CI-2019-006/DCC/13-08/CC/SG du 13 août 2019), le Conseil Constitutionnel a déclaré irrecevables les requêtes des Requérants concernant la constitutionnalité de la nouvelle Ioi sur la composition de la Commission Électorale Nationale Indépendante en invoquant divers «manquements» de forme et au motif que la Ioi critiquée avait déjà été dans la nuit du 5 août 2019, promulguée par le Président de la République.

III. LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

9. Les Requérants allèguent que l’État défendeur a violé les droits de l’homme suivants :« i. son obligation à se conformer aux décisions de la Cour de céans ä laquelle elle était partie et à en assurer la pleine exécution dans un délai déterminé, conformément à l’article 30 du Protocole; 4 ii son obligation de créer une Commission Électorale Nationale impartiale et indépendante au sens de l’article 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections de la gouvernance (CADEG) et de l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie iii. son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement au gouvernement de Ieur pays, comme le prévoit l’article 13(1) et (2) de la Charte; iv. son obligation de protéger le droit à l’égalité devant la Ioi et une égale protection de la loi, comme le prévoient l’article 10 (3) de la CADEG, l’article 3 (1) (2) de la Charte et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ; V. son obligation de respecter les articles 17 de la CADEG, l’article 3 du Protocole A/SPI/12/01 sur la Démocratie et la Bonne gouvernance, 4 et 53 de la Constitution du 08 novembre 2016 de l’État défendeur» IV. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS

10. Le 17 septembre 2019 le Greffe de la Cour a accusé réception de la Requête et l’a enregistrée. Le 19 septembre 2019, la Requête a été signifiée à l’État défendeur et un délai de soixante (60) jours lui a été accordé pour y répondre. Un délai de sept (7) jours a été accordé à l’État défendeur pour soumettre sa réponse concernant les mesures provisoires.

11.Le 25 septembre 2019, le Greffe a accusé réception d’une nouvelle version de la Requête envoyée par les Requérants en remplacement de la première version. Par notification datée du même ladite Requête a été transmis à l’État défendeur et un délai de quinze (15) jours lui a été accordé pour soumettre sa réponse relative aux mesures provisoires.

12.Le 01 octobre 2019, le Greffe a reçu de l’État défendeur et accusé réception d’un mémoire de réponse sur la première version de la Requête sur les mesures provisoires. Le même jour, le Greffe, par notification a transmis ce mémoire aux Requérants pour réponse dans un délai de quinze (15) jours.

13.Le 03 octobre 2019, le Greffe a accusé réception de la liste des représentants de l’État défendeur. Le même jour, les noms des représentants ont été dûment transmis aux Requérants.

« La Cour estime que compte tenu des faits tels que rapportés par les Requérants et l’État défendeur, les circonstances de l’espèce ne révèlent pas d’une situation dont la gravité et l’urgence présenteraient un risque de dommages irréparables, ou un trouble social immédiat »

14.Le 15 octobre 2019, un deuxième mémoire en réponse de l’État défendeur relatif aux mesures provisoires est parvenu au Greffe. 15.Le 21 octobre 2019 le Greffe a reçu le mémoire en réplique des Requérants relatif aux mesures provisoires. Le 23 octobre 2019, le Greffe de la Cour a accusé la réception du mémoire en réplique des Requérants sur le premier mémoire en réponse de l’État défendeur relatif à la demande des mesures provisoires ainsi que le deuxième mémoire en réponse de l’État défendeur. Lesdits mémoires ont été transmis aux deux parties pour réponse dans un délai de quinze (15) jours.

16.Le 15 novembre 2019, Le Greffe a accusé réception d’un deuxième mémoire en réplique sur les mesures provisoires de l’État défendeur. Le même jour ledit mémoire a été transmis aux Requérants pour réponse dans les sept (7) jours suivant sa notification.

V. SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR

17. Lorsqu’elle est saisie d’une requête, la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence, sur la base des articles 3, 5(3) et 34(6) du Protocole et les articles 39 et 40 du Règlement.

18.Toutefois, s’agissant des mesures provisoires, la Cour n’a pas à s’assurer qu’elle a compétence sur le fond de l’affaire, mais simplement qu’elle a compétence prima facie1 .

19.Aux termes de l’article 5(3) du Protocole, « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées de statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l’article 34(6) de ce Protocole ».

20.Comme mentionné au paragraphe 2 de la présente Ordonnance, l’État défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a également fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes d’individus et Requête n° 002/2013, Ordonnance du 15 mars 2013 portant mesures provisoires, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (ci-après dénommée « Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, ordonnance portant mesures provisoires ») §. 10 , Requête n° 024/2016, Ordonnance du 03 juin 2016 portant mesures provisoires, Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée «AmirH Juma c. République-Unie de Tanzanie, Ordonnance 6 portant mesures provisoires »), §8. 7 bbüü3’7 des organisations non gouvernementales conformément à l’article 34(6) du Protocole lu conjointement avec l’article 5(3) du Protocole.

21.En l’espèce, les droits dont les Requérants allèguent la violation sont protégés par la Charte, le PIDESC, la SADEG et le Protocole de la CEDEAO, qui sont des instruments que la Cour à compétence à interpréter et appliquer en vertu de l’article 3(1) du Protocole.

22.À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a compétence prima facie pour connaître de la requête.

VI. SUR LES MESURES DEMANDEES

23. Les Requerants demandent d la Cour de Ordonner d la R6publique de C6te d’lvoire, avant quelque 6lection
que ce soit, de modifier la loi n » 2019-7OB du 5 aoOt 2019 portant
recomposition de la Commission Electorale lnd6pendante (CEl) pour
la rendre conforme aux instruments auxquels il est parti ;
ii. Ordonner une mesure provisoire qui commandera, d’ores et d6jd, d
I’Etat Ae C6te d’lvoire d surseoir provisoirement d la mise en Guvre
des instances de la Commission Electorale lnd6pendante telle que
r6sultant de la loi querell6e, pour quelque 6lection que ce soit,
jusqu’d ce que la Cour rende sa d6cision sur le fond ;
iii. ne pas mettre en place la Commission Electorale ind6pendante sur le
fondement de la Loi n »2019-708 du 05 Ao0t 2019 portant
Recomposition de la Commission Electorale lnd6pendante (CEl)
;
iv. aux diff6rents organes de l’Etat de C6te d’lvoire vis6s par la loi
n’2019-708 du 05 Ao0t 2019 et ce, y compris la Pr6sidence de la
R6publique et le Ministere charg6 de l’Administration du territoire, de
ne pas proc6der d la d6signation de membres au sein de la
Commission Electorale ind6pendante dite CEl.
6
000536
v. enjoindre aux diff6rents organes de l’Etat de C6te d’lvoire, et ce y
compris la Pr6sidence de la Republique et le Ministdre charge de
l’Administration du territoire, de ne pas si6ger au sein de la
Commission Electorale lnd6pendante dite CEI ;
[…]
et ce, jusqu’d ce que la Cour ait rendu sa d6cision sur le fond >

24.La Cour relève que I’article 27 (2) du Protocole dispose comme suit « Dans les cas d’extrème gravité et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes »

25.L’article 51(1) du Règlement intérieur, par ailleurs, dispose que « La Cour peut, soit à la demande d’une partie ou de la Commission, soit d’office, indiquer aux parties toutes mesures provisoires qu’elle estime devoir être adoptées dans l’intérêt des parties ou de la justice »

26.La Cour observe qu’il lui appartient de décider dans chaque cas d’espèce si, à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, elle doit exercer la compétence qui lui est conférée par les dispositions ci-dessus.

27.La Cour tient compte du droit applicable en matière de mesures provisoires, qui ont une nature propre. La Cour ne peut les ordonner pendente lite que si les conditions de base requises sont réunies : l’extrême gravité, l’urgence et la prévention de dommages irréparables sur les personnes

28.En l’espèce la Cour note que les Requérants ont formulé plusieurs demandes dans la requête aux fins de mesures provisoires.

29.La Cour s’étant déjà prononcée sur sa compétence prima facie, elle examine les mesures provisoires demandées. 9

30 La Cour note que les Requérants dans la présente affaire sollicite de la Cour conformément à l’article 27 du Protocole et 51 du Règlement intérieur qu’elle ordonne les mesures-, pour enjoindre aux différents organes de l’État de Côte d’lvoire, et ce y compris la Présidence de la République et le Ministère chargé de l’Administration du Territoire, de na pas siéger au sein de la CEI.

31.Les Requérants soulèvent que de telles mesures apparaissent impératives au regard d’une Commission ne répondant pas aux exigences requises en matière d’indépendance et d’impartialité. En outre, ils estiment qu’il faut avoir à l’idée que cette réforme est censée répondre à l’injonction de la Cour de céans fait à la République de Côte d’ivoire d’avoir à réformer sa Ioi pour la mettre en conformité avec les instruments juridiques internationaux auxquels elle est partie. Qu’il est bon de rappeler qu’en 2010, la CEI était au centre du contentieux électoral qui avait provoqué une guerre civile causant la mort de plus de 3248 personnes suivant les chiffres officiels. Et la Côte d’lvoire en octobre 2020 connaîtra sa première élection porteuse d’enjeux depuis cette douloureuse crise postélectorale 2010-2011.

32.La Cour, note que l’État défendeur demande de constater que la demande de mesures provisoires est relative à une Ioi déjà adoptée, que les membres de ladite Commission ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel, que le bureau de la Commission Électorale Indépendante a été constitué le lundi 30 septembre 2019. L’État défendeur soulève que les mesures provisoires sollicitées ne répondent pas aux exigences de l’article 27 du Protocole. Il ajoute que les moyens et arguments des Requérants sont uniquement fondées sur des craintes sans réel rapport direct avec la situation incriminée. Les requérants n’ont pu démontrer à suffisance l’existence des conditions exigées par l’article 27 du Protocole.

33.La Cour note que la demande de mesures provisoires tendant à empêcher l’application de ladite loi est devenue sans objet suite à la mise en place de la Commission Électorale Indépendante et de la désignation de ses membres ainsi que des personnalités proposées par les différents organes de l’État défendeur. 10

34.La Cour estime que compte tenu des faits tels que rapportés par les Requérants et l’État défendeur, les circonstances de l’espèce ne révèlent pas d’une situation dont la gravité et l’urgence présenteraient un risque de dommages irréparables, ou un trouble social immédiat. La Cour note que les Requérants n’ayant pas fourni la preuve de l’extrême gravité de la situation dans les circonstances de l’espèce, la demande des mesures à ordonner avant l’examen du fond de l’affaire n’est pas justifiée. En conséquence, cette demande est rejetée.

35.La présente ordonnance portant décision les mesures provisoires demeure de nature provisoire et ne préjuge en rien des conclusions de la Cour quant au fond de l’affaire.

VII dispositif

36.
Par ces motifs, LA COUR, À l’unanimité, Rejette les mesures provisoires demandées

Ont signé Ben KIOKO, Vice-président ; Et Robert ENO, Greffier.

Fait d Zanzibar, le 28e' » jour du mois de novembre en anglais et en frangais, le texte frangais faisant foi

Avec Afriksoir.net

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