Affaire Soro/Côte-d’Ivoire: La Cour de cassation annonce une audience vendredi (renvoi préjudiciel)

Edwige FIENDE

Saisie « à titre préjudiciel » par le ministère public dans l’affaire qui l’oppose à l’ex-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro, poursuivi pour « tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire », la Cour de cassation annonce une audience vendredi.

« Camara Nanaba Chantal, présidente de la Cour de cassation a désigné un conseiller rapporter et fixé au vendredi, la date d’évocation de la procédure aux fins de saisine à titre préjudiciel de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, initiée par le ministère public dans l’affaire qui l’oppose à M.Soro et autres », indique la notification d’audience.

Visé par un mandat d’arrêt international pour « présomption grave de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire », M. Soro, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre, est retourné en Europe après un retour avorté en Côte d’Ivoire.

Soro il faut le rappeler est un ancien président de l’Assemblée nationale, mais aussi un ancien Premier ministre. Les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il était encore en fonction, l’achat de la résidence de Marcory, l’écoute de 2017 etc.

Le 26 décembre, le procureur de la République Richard Adou avait diffusé un enregistrement sonore dans lequel Guillaume Soro échangeait avec un homme sur l’éventualité d’une « insurrection populaire », ainsi qu’une « puissance de feu » censée intervenir après une campagne de « communication qui va discréditer le régime » en place.

Mais selon l’ancien président de l’Assemblée nationale le mandat d’arrêt émis à son encontre ne peut « opérer » en raison de son caractère « politique ».

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Un arrêt par lequel la Cour statue à titre préjudiciel sur l’interprétation ou la validité d’un acte pris par une institution de la Communauté tranche, avec l’autorité de la chose jugée, une ou plusieurs questions de droit communautaire et lie le juge national pour la solution du litige au principal.

PRÉSENTATION DE LA COUR SUPRÊME

Au terme de la Constitution du 08 novembre 2016, la Cour Suprême veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle règle les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres.

La Cour Suprême comprend la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire.

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les Tribunaux administratifs et par les juridictions administratives spécialisées en matière de contentieux administratif.

Le Conseil d’Etat connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation des actes des autorités administratives centrales et des organismes ayant une compétence nationale.

Il exerce en outre une fonction consultative. A ce titre, il peut être sollicité par le Président de la République, pour avis, sur toute question de nature administrative.

Le Président de la Cour Suprême est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont vice-Présidents de la Cour Suprême.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat sont déterminés respectivement par une loi.

La saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice par la Cour de cassation :

L’examen des arrêts de renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, au cours de ces six dernières années, enseigne que la voie du dialogue avec la Cour de justice est réservée aux seules hypothèses où, dans les affaires dont la solution nécessite l’application d’une norme communautaire, elle éprouve une réelle difficulté d’interprétation de la norme communautaire en raison de l’absence de précédent émanant de la Cour de justice ou lorsque les réponses antérieurement données par celle-ci demeurent insatisfaisantes ou incomplètes. Le renvoi à titre préjudiciel répond donc à des impératifs purement techniques par opposition à des considérations plus “politiques” qui guident parfois cette pratique dans d’autres Etats membres[42]. La pratique de la saisine à titre préjudiciel par la Cour de cassation démontre donc le souci qu’elle manifeste de faire du droit communautaire une application scrupuleuse.

* Un premier exemple de la pratique de renvoi de la Cour de cassation sera trouvé dans une décision récente rendue, le 7 novembre 2006 par la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° 04-44.713, en cours de publication), sur le fondement de l’article 68 du traité CE (qui renvoie à l’article 234 du traité CE). Cette question portait sur l’interprétation de certaines dispositions du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[43]. On sait qu’à la suite de la « communautarisation » par le traité d’Amsterdam du domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le Conseil a adopté ce règlement sur le fondement de l’article 61, sous c), du Traité CE. Ledit règlement, entré en vigueur le 1er mars 2002 (article 76 du règlement) et destiné à remplacer la convention de Bruxelles, reprend l’essentiel de ses dispositions, tout en procédant à certaines modifications et adaptations. La Cour de justice ne s’est pas encore fréquemment prononcée sur son interprétation[44]. Cependant, cette absence de précédent n’explique pas ce renvoi préjudiciel. En effet, alors que la Cour de justice ne s’était encore jamais prononcée sur le sens qu’il fallait donner à ces dispositions et que le demandeur au pourvoi suggérait, en conséquence, la saisine de la Cour de justice, la chambre sociale a tenu pour acquis[45] que l’interprétation dudit règlement devait se faire à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice sous l’empire de la convention de Bruxelles (Soc., 20 septembre 2006, Bull. 2006, V, n° 277, p. 265, pourvoi n° 05-40.490 et Bull. 2006, V, n° 277, p. 263, pourvoi n° 05-40.491[46]).

L’affaire concernait un salarié français qui avait contesté son licenciement en assignant devant un même tribunal ses deux employeurs successifs. Ceux-ci appartenaient au même groupe, mais alors que le premier avait son siège en France, le second était établi au Royaume-Uni. S’appuyant sur le contenu du deuxième contrat de travail, le salarié, qui était affecté en Afrique et n’avait jamais accompli son travail sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne, plaidait que les deux sociétés étaient en réalité ses co-employeurs. Il avait donc saisi la juridiction prud’homale de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir leur condamnation in solidum au versement de diverses sommes, notamment à titre d’indemnités de licenciement. Le salarié fondait la compétence de la juridiction des Yvelines sur l’article 6§1 du règlement 44/2001 selon lequel une personne peut être attraite, “s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément”.

Toutefois, le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l’article 6 du règlement du Conseil n° 44/2001 est-il applicable dans une pareille hypothèse ? Les dispositions de l’article 18, point 1, du règlement 44/2001 qui prévoit qu’ «  en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5  » n’excluent-elles pas l’application du principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l’article 6 précité ? Telle est en substance la question posée à la Cour de justice.

Des arguments de texte, de doctrine et de jurisprudence[47] militaient en faveur de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait fait droit à l’analyse du salarié. Un arrêt de la première chambre civile confortait l’opinion dominante qui contredisait la solution adoptée par l’arrêt attaqué (1re Civ., 27 avril 1994, Bull. 2004, I, n° 155, p. 112, pourvoi n° 92-13.22.262[48]). La spécificité de la relation du travail, l’absence de précédent exprès en la matière, la division de la chambre sociale sur l’analyse de ces normes supérieures ont emporté la conviction qu’une réponse incontestable, puisque donnée par la Cour de justice elle-même, devait être sollicitée.

* Deux exemples de questions préjudicielles posées par la chambre commerciale illustrent également le souci manifesté par la Cour de cassation de faire du droit communautaire une application scrupuleuse.

(…)

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1 réflexion au sujet de « Affaire Soro/Côte-d’Ivoire: La Cour de cassation annonce une audience vendredi (renvoi préjudiciel) »

  1. Quelle justice de notre pays qui peut donner TORT au pouvoir RDR ????>>>
    Nous connaissons déjá le verdict qui sera en faveur de Gon et DRAMANE.

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