Affaire 3e mandat en Côte-d’Ivoire: La polémique expliquée par un « profane » du droit constitutionnel

(1ère partie) Débat sur une probable candidature pour un 3e mandat d’Alassane Ouattara:

« Il n’y a pas de doute qu’on pèche contre la loi si, en s’attachant à sa lettre, on contredit la volonté du législateur » (Code publié par Justinien en 529 repris par Thomas d’Aquin dans Somme théologique).

Depuis quelques jours, suite au décès du candidat désigné du RHDP à la présidentielle d’octobre 2020, une polémique enfle à propos d’une probable candidature du Président Alassane Ouattara pour un 3e mandat. Pour les uns, la constitution lui dénie ce droit. Pour les autres, il a le droit de se représenter parce que la constitution de 2016 remet les compteurs à zéro. Des rédacteurs de la constitution et même de simples politiques qui avaient juré la main sur le cœur et sur des chaînes de télévision mondialement suivies ont depuis tourné casaque sans sourciller. Pourquoi ce qui semblait clair au départ dans l’entendement général devient de plus en plus flou au fur et à mesure que la problématique pour le RHDP de se trouver un candidat de poids pour la présidentielle d’octobre 2020 se pose avec empressement ? Nous essayons, dans cette contribution, de démêler l’écheveau et de comprendre ces divergences d’interprétation. Ce n’est pas le regard d’un constitutionnaliste encore moins celui d’un homme du droit mais celui d’un profane du droit qui essaie de comprendre le hiatus qui semble poindre entre l’esprit et la lettre de la loi fondamentale et de situer les responsabilités quant à la survenue de ce débat qu’on aurait pu éviter. La question qui se pose est : la constitution a-t-elle été rédigée avec l’esprit opportuniste du politique ou avec l’esprit normatif du juriste ?

Comment est survenue la polémique ?
Pour comprendre pourquoi le débat en cours est survenu, il faut d’abord procéder à une interprétation ex verbis des articles de la constitution qui nous intéressent, à savoir l’article 55 et l’article 183.

Que dit l’article 55 de la constitution de 2016 ?

L’article 55 dit ceci pour ce qui nous intéresse puisque l’alinéa suivant a été modifié au mois de mars 2020 : « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois ».

Cet article ne suscite aucune polémique en ce sens qu’il exclut toute possibilité de 3e mandat. C’est plutôt l’article 183 qui est à l’origine de la polémique qui a cours actuellement. Cet article relève du chapitre 4 intitulé « de la continuité législative ». Que dit-il ?

Il dit ceci : « La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ».

Cet article porte bien sur le principe de la continuité juridique dans la nouvelle constitution. La continuité juridique, si l’on interroge Jacques Viguier (« Continuité juridique et innovation juridique »), renvoie à une loi qui se maintient pendant longtemps. Si on relie ce concept à l’article 55, on peut évoquer la conformité de la constitution de 2016 à un idéal démocratique déjà existant dans celle de 2000. Cet idéal démocratique est lié à la limitation des mandats devenue une coutume ou une loi universelle dans les régimes présidentiels. Cela veut dire que la constitution de 2016 ne met pas fin aux effets induits par la constitution de 2000 en ce qui concerne la limitation des mandats présidentiels. La limitation du nombre des mandats présidentiels évoquée dans la constitution est une caractéristique des sociétés dites démocratiques partout sur la planète. Elle procède de ce qu’on appelle les mœurs démocratiques.

Dans l’esprit des rédacteurs de la constitution de 2016, la législation à laquelle ils font référence renverrait à la constitution qui existait avant l’entrée en vigueur de la nouvelle ainsi qu’à d’autres textes. A ce niveau, nous sommes dans l’interprétation de l’esprit de la loi et cela fait beaucoup de contorsions pour un non juriste mais qui sont normales pour l’homme de droit. L’esprit de l’article 183 se veut prudentiel mais laisse un boulevard à beaucoup d’interprétations. L’objectif souhaitable qu’il vise est d’empêcher qu’il y ait plus de deux mandats successifs. Cette rédaction sibylline est conforme à l’esprit de toute constitution qui est de ne pas contenir sa propre exégèse et donc qui n’explicite pas, pour le cas qui nous intéresse, l’impossibilité de faire trois mandats consécutifs. Elle la montre sans le dire dans l’article 183 parce que l’article 55 consacre déjà la constitutionnalisation de la limitation des mandats présidentiels. Le principe énoncé dans l’article 55 de la constitution de 2016 existait déjà dans celle de 2000.

Que dit la constitution de 2000 sur le mandat présidentiel ?

Il faut interroger, à ce propos, l’article 35 qui dit : « Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois ».

L’article 55 de la constitution de 2016 et l’article 35 de la constitution de 2000 disent tous deux que le mandat présidentiel est limité à deux, avec pour sous-entendu qu’ils sont consécutifs. Tant qu’on restait dans le cadre de la deuxième république, cela allait de soi.

D’où vient ce qui fait débat ?

Le problème vient du fait qu’il y a une nouvelle constitution qui est entrée en vigueur en 2016. Faisons un peu de vocabulaire avant de poursuivre. La constitution de 2000 a été promulguée par la loi n°2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la Côte d’Ivoire. Celle de 2016 a été promulguée par la loi n°2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire. Celle de 2000 fait basculer dans la deuxième république quand celle de 2016 institue la troisième république. On remarquera que l’intitulé des deux textes semble identique : loi n°x, date, portant Constitution pays. On en déduit donc que, puisque la constitution de 2000 a été considérée comme nouvelle, celle de 2016 bénéficiera du même statut, par parallélisme de forme. Les partisans du 3e mandat se fondent sur ce fait et les différences de contenu au niveau de certains articles pour considérer que les compteurs ont été remis à zéro.

L’autre élément qui nourrit le débat est qu’il existe une volonté du tenant actuel de l’exécutif de rempiler pour un 3e mandat alors que les mandats présidentiels sont limités à deux consécutifs. La polémique qui est né sur cette question était au départ un procès d’intention avant de devenir, aujourd’hui, des accusations de vouloir violer la constitution. Elle a été entretenue par la position ambigüe du détenteur du mandat présidentiel. Les déclarations de ses partisans montrent d’ailleurs qu’il n’est point loin de franchir le pont. Cette polémique tient sa source de ce que l’esprit de l’article 183 semble clair pour le constitutionnaliste quand sa lettre reste évasive, sans précision. La lettre de la loi ne réussit pas à lever toute équivoque sur la non-représentation du président en exercice pour un 3e mandat alors que son esprit porte trace d’une non représentation de fait pour un 3e mandat.

On essaie, à travers le débat qui est né, de faire prédominer le verba sur la volonté du constitutionnaliste. Mais la question qui se pose relativement aux mandats présidentiels est la suivante : comment trouver avec précision la volonté du législateur (ce que vise expressément la loi) dans les verba (ce qu’elle dit) ? La continuité législative porte-t-elle sur l’ensemble du texte constitutionnel ou sur un aspect de ce texte ou sur quelles matières et lesquels ? A quoi fait spécifiquement référence l’expression « sauf l’intervention de textes nouveaux » ? Si le principe de la limitation des mandats est déjà consacré par l’article 55, y avait-il besoin de le souligner encore dans l’esprit de l’article 183 au risque de faire superfétatoire ? Cela voulait-il dire que l’article 55, en lui-même, n’était pas suffisamment clair à cause des acquis de la constitution de 2000 et donc qu’il fallait souligner la non-rétroactivité de la loi ? Ces questions sont celles du profane très éloigné du juridisme et qui voudrait comprendre.

La prestidigitation au secours de la raison pour un chaos juridique organisé

Monsieur Cissé Bacongo, l’un des rédacteurs de la constitution de 2016 disait en substance ceci à un journaliste (Philippe Dinacera) qui lui demandait si la constitution dans sa nouvelle monture donnait au Président Alassane Ouattara le droit de se représenter pour un 3e mandat : « La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. (…) Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l’ancienne constitution. Jamais, ce n’est pas comme ça ; sinon ce serait le chaos (…) Le président l’a dit. Il a dit qu’il ne se présentera plus ». (Politik Afrique.info). Le même Cissé Bacongo soutient une position contraire aujourd’hui dans une note transmise à des rédactions : « (…) dans cet élément filmé, l’auteur du présent papier avait affirmé, en même temps que d’autres membres du Comité des Experts, que l’article 183 de la nouvelle Constitution constituait une preuve, parmi bien d’autres, que le Président de la République n’envisageait pas de se présenter à l’élection présidentielle de 2020.

Comme il a tenu, par intégrité intellectuelle, à le souligner dans un précédent papier, cette lecture faite de l’article susvisé par les membres du Comité d’Experts n’était, ni plus, ni moins qu’un avis susceptible d’avis contraires. C’est dire que toute personne, ivoirien ou non, juriste ou non, a le droit d’exprimer sa compréhension ou de donner son interprétation des dispositions de la Constitution, qui s’y prêtent, pourvu qu’elle en ait les ressources intellectuelles, scientifiques et techniques ».
Est-ce cet argumentaire qu’on était en droit d’attendre de l’expert rédacteur de la constitution qui connaît l’esprit de la Loi mieux que quiconque pour l’avoir conçu même si c’était sous dictée ? Si l’expert constitutionnaliste se dénie l’expertise qu’il détient en matière constitutionnelle, sa science de constitutionnaliste et laisse penser que toutes les interprétations sont valides et qu’il revient en dernier ressort au conseil constitutionnel, juge de la loi, de trancher, où allons-nous ? Il y a problème, danger et naufrage collectif, national, surtout que nous sommes nombreux à ne pas être experts en droit.
Nous pensons que les rédacteurs de la constitution ont oublié de la verrouiller explicitement, laissant ainsi un boulevard dans lequel peuvent s’engouffrer des dirigeants qui savent manier le double langage de la duplicité et chez qui la tentation était palpable de s’accrocher au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle. Les réactions actuelles de ses partisans en sont la preuve papable. Par leur faute, un même texte est tiré à hue et à dia. Ils se sont laissés abusés par le politique. On aurait pu nous éviter ce spectacle dommageable pour la cohésion sociale même si le débat permet une activité intellectuelle féconde.
Pour éviter les ambiguïtés et sachant que l’argument de la remise à zéro du compteur pouvait être évoqué, les rédacteurs de la constitution de 2016 auraient pu faire comme cela existe dans la constitution française qui parle de deux mandats consécutifs, surtout que, pendant qu’ils étaient enfermés à rédiger la constitution au palais présidentiel, le débat avait commencé à prendre sur la volonté du Président Alassane Ouattara de se tailler une constitution sur mesure pour se présenter pour un 3e mandat. Ils auraient pu s’inspirer de la constitution française. Les experts ont voulu faire confiance à la bonne foi du politique. Ils ont, cependant, oublié que le politique n’est pas Montesquieu mais Machiavel. Vous lui tendez la main ; il vous prend tout le bras. Vis-à-vis du pouvoir, il a un appétit d’ogre, surtout quand le népotisme et les offres monopolistiques s’invitent à la table.
Que dit la constitution française ?

Elle dit ceci en son article 6 : « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Voilà qui a le mérite de la clarté. Pourquoi faire compliquer ce qui est court ? Y avait-t-il des arrière-pensées en procédant à la mise en place de la constitution de 2016 ? Cela veut dire qu’il y avait, dans le même texte, un chevauchement de deux esprits : le principe de la limitation des mandats et la volonté de s’accrocher au pouvoir, la tentation démocratique et la pulsion autocratique. La loi devait à la fois taire et faire parler les deux dans son exégèse à travers des verba sibyllins.

Qu’est-ce qui empêchait les rédacteurs de la constitution de 2016 de baliser les choses comme l’a fait le législateur français en incorporant à l’article 55 la séquence « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs » ? Cela nous aurait évité le débat en cours et la situation potentiellement explosive que nous pourrions vivre.

Pascal FOBAH EBLIN
Analyste politique

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