Côte-d’Ivoire: Une nouvelle lecture de la Constitution de 2016 (Acte 2, suite et fin)

Alassane OUATTARA :«Quand les vrais motifs de son inéligibilité à un troisième mandat ont été cachés
et noyés dans un faux débat d’Experts sur l’article 183

(Acte 2 : suite et fin) : un Président de la République n’ayant pas
prêté serment sur la nouvelle constitution et lié par les effets
intangibles de sa prestation de serment devant le Conseil
constitutionnel du 03 novembre 2015

Par :
DAN Félix KAMAYO, ivoirien, Expert
Juriste Consultant international

En dehors de la Constitution, d’autres sources constitutionnelles confortent le principe de la
continuité du mandat présidentiel de 2015.

Au demeurant, tout ivoirien se souviendra, qu’en 2016, le Président de la République n’a
aucunement prêté serment sur la nouvelle Constitution du 08 novembre 2016 en vigueur alors
qu’en son article 58 elle le prescrit en ces termes : « Après la proclamation définitive des
résultats, par le Conseil constitutionnel, le Président de la République élu prête serment sur la
Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Le Vice-Président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment… »

Pourquoi une telle exigence n’a point été imposée par la Constituant au Président de la
République alors qu’elle a été imposée au Vice- Président de la République qui après sa
désignation a prêté serment le lundi 16 Janvier 2017, au Palais de la Présidence de la
République (Cf. article 179, cérémonie de prestation de serment du Vice-Président Daniel
KABLAN Duncan du 16 janvier 2017) ?

La réponse à cette question procède de tout ce qui a été dit et démontré précédemment à savoir
la continuité pour Alassane OUATTARA du mandat présidentiel de 2015, le Président de la
République ne pouvant en aucun cas prêter une seconde fois serment, car étant déjà en fonction
depuis 2015, au titre de son second mandat pour lequel il a prêté serment devant le Conseil
constitutionnel.

En effet, à l’issue de la réélection d’Alassane OUATTARA pour son second mandat de cinq
ans, le mardi 03 novembre 2015, conformément à l’article 39 de la Constitution du 1er août
2000, pour sa prise de fonction, une cérémonie de prestation de serment du Président de la
République devant le Conseil constitutionnel s’est tenue à Abidjan au Palais de la Présidence
de la République.

A ce jour, Alassane OUATTARA reste donc lié par les effets intangibles de cette prestation de
serment support juridique de son statut personnel de Président de la République réélu en 2015,
sur la base de la décision du Conseil constitutionnel n°CI-2015-EP-162/02-11/CC/SG, décision
de confirmation de la victoire d’Alassane Ouattara telle que proclamée par la Commission
électorale indépendante (CEI), le mercredi 28 octobre 2015.

La formule du serment est:

« Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de
respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des
citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de
la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon
serment ».

Conclusion

Il s’induit clairement, qu’en vertu du principe de son maintien à la fonction de Président de la
République opéré à la lumière des articles 179 et 184 de la Constitution du 08 novembre 2016,
et de l’effet intangible de la prestation de serment du mardi 03 novembre 2015 qui le lie,
Alassane OUATTARA n’a de statut personnel, que celui d’un Président de la République
en exercice en fin de second mandat.

Ce statut ayant été constitutionnalisé par les articles précités, Alassane OUATTRA est frappé
par l’interdiction de l’article 55 qui stipule que : « Le Président de la République est élu pour
cinq ans au suffrage universelle direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois … »
.

Alassane OUATTARA est donc sous la 3ème République, d’office inéligible à l’élection
présidentielle de 2020.

Le Juge constitutionnel ivoirien gardien de sa prestation de serment au titre de son second
mandat, et garant de l’interprétation objective des articles 179 et 184 de la Constitution n’aurait
aucune autre alternative que de le déclarer inéligible, sans trahir son propre serment à lui et
s’exposer au courroux du peuple souverain.

Pour utiliser une métaphore, je puis dire qu’Alassane OUATTARA est pour la 3ème République,
soit, le « cavalier constitutionnel » de sa naissance ou soit le « cheval de Troie de la 2ème
République »
qui, si l’on n’y prend garde, risque de la détruire dans le chaos.

J’ose espérer que nous vivons encore dans une République et que juges du Conseil constitionnel
sauront s’affranchir et se distinguer en faisant triompher le droit.

A bon entendeur salut !

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