Côte-d’Ivoire: Récapitulatif des décisions du Conseil constitutionnel sur l’éligibilité de Ouattara depuis 20 ans

Présidentielle ivoirienne (PAPIER D’ANGLE)

Serge Alain KOFFI

De 2000 à 2020, l’éligibilité d’Alassane Ouattara à la présidence de la République a fait débat en Côte d’Ivoire. L’agence de presse Alerte Info republie les différentes décisions du conseil constitutionnel sur ce sujet qui cristallise les tensions à chaque élection présidentielle.

ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2000

Sur l’éligibilité de Monsieur Alassane Ouattara

Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême

Le 17 août sous le n°03 une déclaration de la candidature du président de la République du 22 octobre 2000 de Alassane Ouattara, né le premier janvier 1942 à dimbokro, économiste, domicilier à Abidjan qui a choisi pour sigle RDR couleur verte et parrainé par le Rassemblement des républicains, le parti pour le progrès et le socialisme, le parti africain de la renaissance ivoirienne , le mouvement démocratique et social, le parti pour la reconstruction nationale et la démocratie et le parti de la renaissance.

En la forme

Considérant que le dossier de Alassane Ouattara comporte, en plus de toutes celle exigée à titre obligatoire par la loi, les pièces suivantes, un certificat, de nationalité du père, un certificat de la mère, un acte d’individualité de la mère, une copie certifiée conforme à l’originale du duplicata de la carte nationale d’identité du père, une photocopie certifiée conforme de l’original de la carte nationale d’identité de la mère, une déclaration sur l’honneur de la bonne moralité et de bonne probité, une photocopie certifiée conforme de l’ordonnance de non lieu du 28 décembre 1999, deux photographie d’identité en noir et blanc,

Considérant que dans la note de transmission de ce dossier, la commission nation électorale a noté la non concordance du nom de la mère indiqué dans la déclaration personnelle avec celui indiqué dans les autres pièces.

Considérant en effet, alors que les autres pièces notamment l’extrait d’acte de naissance et le certificat de nationalité, l’intéressé est désigné comme étant né de dame Nabintou Ouattara, sur l’acte sus indiqué, il est mentionné comme étant comme étant plutôt né de Nbintou Cissé.

Considérant toutefois au niveau de la simple forme l’acte d’individualité, dont la validité juridique sera par la suis au fond, discuté, éponge cette incertitude au point qu’en l’état, le dossier de candidature de l’intéressé, comporte toutes les pièces exigé par la loi et qui a été transmis en conformité avec les exigences de l’article 52 du code électoral à la juridiction constitutionnelle dans les délais légaux est recevable.

b) Au fond

Considérant que tant l’acte de naissance de l’intéressé, le certificat de nationalité, la déclaration de non renonciation à la nationalité ivoirienne, que de nombreux autres produit par Alassane Ouattara, notamment, les certificats de nationalités de père et mère, les actes d’état civils de ceux-ci, et la déclaration sur l’honneur de ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité, sont discutable. Qu’il importe de faire l’analyse de chacun de ces actes.

L’acte de naissance
Considérant qu’il ressort que l’intéressé est déclaré dans cet acte comme étant né de dame Nabintou Cissé comme précisé dans la déclaration personnelle de candidature à l’élection présidentielle. Considérant que si en la forme, l’on s’est contenté du certificat d’individualité délivré le 13 janvier 2000 par le tribunal de première instance d’Abidjan, il importe au niveau du fond de scruter quelque peu la forme et le contenu de la pièce de référence.

Considérant que s’agissant de la forme, l’on relève que l’acte ne porte aucune signature de son prétendu auteur, en dehors du cachet du tribunal, que dès lors une telle pièce ne revêt aucune valeur juridique.

Considérant qu’en sus s’agissant du contenu qu’il es incomplet en ce sens que les mentions de clôtures y font défaut, il faut de surcroît il ressort des investigations entreprises que ce acte a été produite à la suit de démarche infructueuse tendant à obtenir de l’état civil de dimbokro, la rectification de l’acte de naissance de l’intéressé visant à transformer le nom Ouattara de la mère en Cissé puisque l’émissaire Moussa Cissé, attaché de cabinet d’Alassane Ouattara, alors premier ministre qui avait été avait été commis à cette tâche a été éconduit par le maire.

Considérant, que dans ces conditions, l’acte de naissance qui a été produit qui n’est pas en concordance avec la déclaration personnelle de candidature de l’intéressé comporte un doute qui ne saurait s’accommoder, avec les objectifs visés par le législateur dans la production de la dite pièce. Qu’en effet, ces objectifs sont principalement d’établir que la personne concernée est née des parents dont l’identité certaine confère un état civil pouvant servir de fondement aux autres éléments d’identification de leur enfant.

Considérant qu’un doute sur cette identité des parents annihile nécessairement toute possession d’état à l’intéressé relativement à l’assiette du doute ; qu’il importe dès lors de considérer l’acte d’état civil concerné comme étant sérieusement entaché de doute qui en altère la valeur juridique.

Certificat de nationalité
Considérant que l’intéressé Alassane Ouattara, a produit un certificat de nationalité ivoirienne, duquel il résulte qu’il est ivoirien, comme étant né de feu Dramane Ouattara née en 1988 à Dimbokro et de Nabimtou Ouattara née à Dabou, le 19 JUIN 1920

Considérant cependant, qu’il ressort des investigations que cette pièce a été délivrée sans que soient observées les prescriptions composées au juge en cas de doute sur l’origine des parents, puisque aucune vérification de cette origine n’a été effectuée, pas plus que les instructions du ministre de la justice n’ont été sollicitées.

Considérant, cependant que ce doute sur l’origine des parents est persistant qu’il en existe même sur l’identité de la mère de par le fait seulement des objections susvisées sur l’acte d’individualité, mais également et surtout, par celui des résultats des investigations entreprise par la juridiction constitutionnelle desquels il ressort que cette dernière qui est plutôt Nabintou Ouattara que Nabintou Ouattara est décédée.

Considérant par ailleurs, ce doute se conforte par des affirmations même de l’intéressé à l’occasion de l’établissement de sa carte d’identité par le Commissariat de police du 1er arrondissement le 22 octobre 1990, selon lesquelles il serait né de Dramane Ouattara né à Kong et de Nabintou Ouattara née à Odienné, contrairement aux indication aux indications qu’il a lui-même fourni au dossier.

Considérant que l’argumentaire selon lequel Nabintou Cissé serait devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier est inopérant dès lors qu’il est constant que le mariage que le mariage coutumier n’entraîne pas le changement de nom à l’état civil.

Considérant qu’ il s’évince du dossier que par correspondance en date du 28 juillet 1999, signé de lui-même, l’intéressé reconnaît qu’après ses études secondaires au Lycée de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou, à l’époque où son père était chef du village de Sindou (Banfora au Burkina Faso), il a bénéficier d’une bourse américaine au titre de la Haute Volta pour effectuer ses études universitaires aux USA , et qu’une fois ses études supérieures terminées, il a été recruté au Fonds monétaires international (FMI) en 1968, puis par la suite comme chargé de mission de BCEAO en 1973 avant d’y occuper les fonction de vice-gouverneur de 1982 à 1984 , en étant considéré durant toute cette période comme un représentant voltaïque.

Considérant qu’il est même établi la lettre de négation de la nationalité Burkinabé adressée à Alassane Ouattara par le président du Faso n’est que la reprise pure et simple du projet de réponse qui lui avait été transmis par son correspondant.

Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que le certificat de nationalité ivoirienne qui a été délivré à Alassane Ouattara sans précaution de vérifications au préalables et sans que soient requises les instructions ministérielles exigées présente un doute quant à son contenu.

3) Déclaration sur l’honneur de la non renonciation à la nationalité ivoirienne

Considérant que cet acte composite porte à la fois la déclaration de non renonciation à la nationalité ivoirienne, que celle de la possession de la nationalité ivoirienne à titre exclusif.

Considérant toutefois qu’en ce qui concerne sa validité la seule référence à celle du certificat de nationalité qui le consacre, permet d’admettre dès lors que cet acte de base porte les stigmates d’un doute originel qui en affecte la validité, que tout acte subséquent ne peut-être qu’altéré.

4) Déclaration sur l’honneur que le candidat ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité

Considérant que cette pièce constitue le point de polarisation de l’ensemble des doutes que l’examen du dossier de cette provoque, puisqu’elle est le siège de toutes les interrogations négatives qui s’imposent à l’analyse notamment celle de savoir quelle identité et avec quelle pièce l’intéressé, né en 1942 en Côte d’Ivoire, a vécu jusqu’à sa réapparition dans le fichier juridique ivoirien en 1982 avec une carte nationale d’identité datant de cette époque.

Considérant que c’est la seule conception personnelle de l’intéressé de la nation de « ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité », qui lui permet de répondre à cet ensemble de préoccupations, puisque pour lui « se prévaloir d’une autre nationalité », c’est d’abord acquérir celle-ci légalement avant de s’en réclamer, alors que tant la langage usuel que juridique s’accorde pour donner au mot « prévaloir » un sens qui est tantôt  » prendre l’avantage, l’emporter sur … », tantôt « tirer vanité de quelque chose ou s’en targuer », au point que la possession de l’objet en cause peut bien être totalement dérisoire.

Considérant que dès lors qu’il ne peut être soutenu que l’intéressé ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité, puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d’établir que celui-ci , n’a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé, avant et après son apparition en Côte d’Ivoire en 1982 ;

Qu’ainsi le dossier révèle qu’Alassane Ouattara né le 1er Janvier 1942 à Dimbokro, qui a pu se rendre aux USA , s’est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque, et qu’une fois à destination, il s’est fait inscrire à l’Université de Pennsylvanie ( DrexelUniversity) comme étant étudiant ayant la nationalité voltaïque , tout comme lors de son mariage avec dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 à Philadelphie, il s’est réclamé de la nationalité voltaïque, de même que sur sa carte de sécurité de sociale n°165-40-92-95 délivré en 1962, il a indiqué la même nationalité comme étant la sienne.

Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayantétudié sur le sol américain comme étant d’origine voltaïque, de même que qu’il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Bila Kaboré, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982 en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan.

Considérant également que c’est en tant que Voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du Sieur Justin B. Zulu de Zambie.

Qu’au surplus l’intéressé dans ses relations et transactions d’intérêt privé, s’est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu’il ressort des investigations qu’il s’est ouvert dans les écritures de la SIB les comptes n°30-010-076-005-000 et 30-121-415 M en indiquant qu’il avait la nationalité voltaïque , possédant le passeport diplomatique voltaïque n°457 du 23-12-1978.

Qu’en outre à l’achat des immeubles « SIGNAL » et KodjoEboukoré, il est désigné, es-qualité d’acheteur, dans les deux actes notariés établis par Me Kouakou Konan Daniel, en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé (en conformité avec la nouvelle appellation de l’ex-Haute-Volta, alors qu’il a toujours affirmé posséder les cartes d’identité ivoirienne des 19 avril 1982 et 22 octobre 1990 ;

Considérant qu’il est en toute hypothèse difficile d’admettre qu’un ivoirien d’origine, né de parents eux-mêmes ivoiriens, aient comme réaction distinct de présenter des pièces d’identité non ivoiriennes à l’occasion d’acte d’intérêt juridique accompli sur le territoire ivoirien.

Que dans ces conditions le fait que l’intéressé se soit souventes fois targué d’une autre nationalité n’est que constant, et que celui-ci ne saurait fléchir à l’idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies ne comportant que des imitations de signature de l’intéressé, puisqu’il appert de nos investigations que les originaux desdits actes, dont certains font foi jusqu’à l’inscription de faux, existent bien sur le territoire national et peuvent à tout moment être consultés.

Qu’au surplus s’agissant de certains de ses faits, Alassane Ouattara ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acceptation au mot « prévaloir » puisque sans les nier, il affirme même, en clamant haut sa fierté, qu’il avait été investi de ces différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente; qu’ainsi à l’occasion de son investiture en tant président du RDR en août 1999, il n’a pas manqué d’affirmer qu’il était fier d’avoir été Vice-gouverneur pour le compte du Burkina-Faso, tout comme il l’était d’avoir été de 1968 à 1973, au FMI (département Afrique) en tant que Burkinabé.

Considérant dans ces conditions que le candidat Alassane Ouattara ne peut donc dire qu’il ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité que la Nationalité ivoirienne, et que de ce fait, sa déclaration sur l’honneur qu’il a jointe à son dossier ne doit pas être reçue.

5) De la déclaration sur l’honneur de la bonne moralité et de la grande probité

Considérant que le vœu du législateur qui est manifeste à cet égard vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l’élection du Président de la République ; que de ce fait, un candidat qui affirme ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité, alors qu’à diverses reprises, parfois même à l’occasion des actes publics, et même authentiques, il s’est ostensiblement targué de la Nationalité Burkinabé ou Voltaïque, qui produit date du 16 août 2000, un certificat de nationalité de son père pourtant décédé, et enterré à Sindou, en République du Burkina Faso, qu’il fait néanmoins, sans gêne, résider à la date de la délivrance de l’acte à Abidjan, qui réussit avec le concours de personnes âgées que sa prétendue mère , le moyen de se faire délivrer un certificatif d’individualité non signé du juge constatant une concordance d’identité de sa mère Cissé Nabintou, ne peut être considéré comme étant d’une bonne moralité et d’une grande probité.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2000, et qu’en conséquence il importe de ne pas faire figurer ses nom et prénom sur la liste des candidats à ladite élection.

ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2010

Sur l’éligibilité de Monsieur Alassane Ouattara

Après l’Accord Politique de sortie de crise conclu à Prétoria, en Afrique du Sud, courant 2005, le Président de la République, faisant usage de l’article 48 de la Constitution, avait signé la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 organisant une désignation à titre exceptionnel de candidats à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 ;

L’article premier de cette Décision disposait que :

-Alinéa premier : « A titre exceptionnel, et uniquement pour l’élection présidentielle d’Octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles » ;

– Alinéa 2 : « L’examen des candidatures à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 autres que celles présentées par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires » ;

L’Ordonnance N°2008-133 du 14 Avril 2008 portant ajustements du code électoral pour les élections de sortie de crise, est intervenue pour indiquer, en son article 54 alinéa 2 que : « Pour la présente élection présidentielle, conformément aux Accords politiques, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires des Accords de Linas-Marcoussis sont dispensés de la production de quelque pièce que ce soit, à l’exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis politiques ou groupements politiques qui les parrainent » ;

ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2015

Sur l’éligibilité de Monsieur Alassane Ouattara

Considérant que suivant requête en date du 02 Septembre 2005, enregistrée à la même date au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, sous le numéro 040, Monsieur Amara ESSY, candidat à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015, agissant sur le fondement de l’article 56 alinéa premier du Code électoral, sollicite qu’il plaise à la haute juridiction électorale déclarer inéligible le candidat Alassane OUATTARA ;

Considérant en la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable ;

Considérant sur le fond que, pour contester l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, le requérant soutient que celui-ci n’avait été autorisé à se présenter qu’à titre exceptionnel, et uniquement à l’élection présidentielle de sortie de crise initialement fixée au mois d’Octobre 2005 ; Que ladite consultation électorale ayant fini par se dérouler en Octobre 2010, l’occasion unique de candidature qui lui avait été ainsi offerte avait été consommée par sa participation effective à ce scrutin et que, dès lors, l’Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême qui l’avait déclaré inéligible, retrouvait son plein et entier effet par l’autorité de la chose jugée, et qu’ainsi il était inéligible au sens de l’article 35 de la Constitution ;

Considérant qu’une saine et objective appréciation de la valeur des griefs articulés dans cette requête nécessite un examen des circonstances dans lesquelles l’éligibilité de l’intéressé avait été reconnue en 2010 ;

Considérant ainsi sur le principal grief, pris de ce que Monsieur Alassane OUATTARA avait été autorisé à faire acte de candidature à titre exceptionnel et seulement pour l’élection de sortie de crise, qu’en effet, à l’issue d’un Accord Politique de sortie de crise conclu à Prétoria, en Afrique du Sud, courant 2005, le Président de la République, faisant usage de l’article 48 de la Constitution, avait signé la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 organisant une désignation à titre exceptionnel de candidats à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 ;

Que l’article premier de cette Décision disposait que :

-Alinéa premier : « A titre exceptionnel, et uniquement pour l’élection présidentielle d’Octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles » ;

– Alinéa 2 : « L’examen des candidatures à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 autres que celles présentées par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires » ;

Considérant que pour bien préciser la lettre et l’esprit de cette Décision présidentielle, l’Ordonnance N°2008-133 du 14 Avril 2008 portant ajustements du code électoral pour les élections de sortie de crise, est intervenue pour indiquer, en son article 54 alinéa 2 que : « Pour la présente élection présidentielle, conformément aux Accords politiques, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires des Accords de Linas-Marcoussis sont dispensés de la production de quelque pièce que ce soit, à l’exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis politiques ou groupements politiques qui les parrainent » ;

Considérant que cette élection de sortie de crise, n’ayant pu se tenir en Octobre 2005 comme initialement prévu, avait été reportée dans un premier temps au mois de Novembre 2009 par une seconde Décision présidentielle, numéro 2009-18/PR du 14 Mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l’élection présidentielle ;

Que cette Décision disposait que :

– Article premier : « A titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu dans le courant du mois de Novembre 2009 » ;

– Article 2 : « En conséquence, la Décision N°200501/PR du 05 Mai 2005 ci-dessus visée produit son plein effet pour cette Election Présidentielle de Novembre 2009 » ;

Considérant ainsi qu’aux termes des textes sus rappelés, l’élection présidentielle de sortie de crise, fixée plus tard au 29 Novembre 2009 par Décret N°2009-181 du 14 Mai 2009, devait mettre en compétition deux catégories de candidats :

– D’une part, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires de l’Accord de LinasMarcoussis, qui ne devaient présenter, comme dossier de candidature, que leur seule déclaration de candidature, éventuellement accompagnée de la lettre d’investiture des partis ou groupements politiques les parrainant ;

– Et, d’autre part, tous les autres candidats, tenus, eux, de produire au soutien de leur déclaration de candidature, toutes les pièces exigées par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant cependant qu’au moment de se prononcer sur l’éligibilité des candidats, le Conseil Constitutionnel, dans sa Décision N°CI-2009-EP-26/28-10/CC/SG du 28 Octobre 2009, après avoir rappelé les deux catégories de postulants et les règles devant régir leur éligibilité, à savoir la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 pour les uns, et les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur pour les autres, a disposé ainsi qu’il suit :

« Considérant que le respect du principe de l’égalité de tous devant la loi, prescrit par la Constitution du 1er Août 2000 en ses articles 13 et 30 et, de manière particulière, le principe d’égal accès aux fonctions publiques électives, prévu par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 en son article 21, point 2, et la Charte Africaine des Droits de l’Homme du 28 Juin 1981 en son article 13 point 2, auxquelles le peuple ivoirien a solennellement adhéré à travers le préambule de sa Constitution, impliquent de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique ; Qu’il convient, dès lors, de soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d’éligibilité, et de leur exiger les pièces suivantes :

– Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat ;

– Une lettre d’investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine(nt) la candidature, s’il y a lieu ;

– Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000) de francs CFA ;

– Un extrait d’acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu ;

– Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s’acquitter de ses impôts ;

Considérant que l’examen des pièces produites par les candidats, conformément aux exigences ci-dessus exposées, fait apparaitre que les dossiers fournis par les différents candidats sont incomplets ; Qu’il en résulte la nécessité de les compléter » ;

Considérant que, dans la même Décision, le Conseil Constitutionnel, invitait tous les candidats, y compris ceux présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, qui en étaient pourtant dispensés par la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et l’article 54 alinéa 2 de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, à venir compléter leurs dossiers au plus tard le Mardi 10 Novembre 2009 à 16 heures ; Que tous les vingt candidats, sans exception, ont dû obtempérer à cette injonction ;

Considérant par ailleurs qu’avant l’expiration du délai imparti aux candidats pour satisfaire à cette première exigence, le Conseil constitutionnel, dans une autre Décision N°EP-27 du 09 Novembre 2009, déclarait surseoir à la publication de la liste définitive des candidats jusqu’à la publication de la liste électorale afin de « vérifier », au contact de celle ci, la conformité de leurs candidatures aux dispositions combinées des articles 5, 17 et 48 du Code électoral selon lesquelles, « la candidature à l’élection du Président de la République est ouverte aux personnes ayant la qualité d’électeur », laquelle résulte de l’inscription sur la liste électorale ;

Considérant qu’en réalité cette seconde exigence du Conseil constitutionnel, pour autant qu’elle se justifiait vis-à-vis des candidats non issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, n’en imposait pas moins deux nouvelles conditions de droit commun aux candidats présentés par les partis politiques signataires dudit Accord qui, toujours au regard de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, en étaient également dispensés ; Que ces deux nouvelles conditions d’éligibilité consiste, d’une part, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale et, d’autre part, au contrôle indirect de leur nationalité ivoirienne, c’est-à-dire sans exigence du certificat de nationalité, l’Accord Politique de Ouagadougou ayant prescrit qu’à l’issue de l’identification électorale, toutes les personnes figurant sur la liste électorale étaient présumées posséder la nationalité ivoirienne, et devaient bénéficier, en conséquence, d’une carte nationale d’identité et d’une carte d’électeur ;

Considérant qu’il s’évince des deux Décisions précitées qu’en définitive, le Conseil constitutionnel a, d’une part, clairement exprimé son refus d’appliquer la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 ainsi que l’article 54 alinéa 2 de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, motif pris de ce que ces deux textes étaient discriminatoires et en contradiction avec certains engagements internationaux de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme, et d’autre part, imposé à tous les vingt candidats, de manière indiscriminée, des critères généraux d’éligibilité prévus par la législation de droit commun, exigeant ainsi des postulants issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, au total sept conditions d’éligibilité, là où la législation spéciale de sortie de crise ne leur réclamait qu’une simple déclaration de candidature ;

Considérant que ces deux Décisions du Conseil constitutionnel ont eu moins de retentissement que l’annonce, en son temps, de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005, de sorte que, dans l’opinion publique, s’est perpétuée la croyance en une éligibilité exceptionnelle et pour la seule élection de sortie de crise, de Monsieur Alassane OUATTARA, alors qu’en réalité, cette thèse relève plus de la commune renommée que d’un raisonnement juridique pertinent ;

Considérant qu’après publication de la liste provisoire des candidats arrêtée sur la base du droit commun sus rappelé, et non de la législation spéciale de sortie de crise, aucun des postulants, pas même l’auteur de la Décision du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, également candidat à ladite élection, et à qui les deux Décisions sus citées du Conseil constitutionnel avaient été transmises aux fins de publication au Journal Officiel, ni aucun des dix partis politiques qui parrainaient sa candidature, n’a jugé utile de formuler la moindre réclamation ou observation dans le délai légal réservé à cet exercice ;

Considérant que c’est dans ce contexte de consensus politico juridique sur la non prise en compte de la législation spéciale de sortie de crise dans le contrôle de l’éligibilité que le Conseil constitutionnel, dans sa Décision N°028 du 19 Novembre 2009 portant liste définitive des candidats, a déclaré éligibles au scrutin présidentiel de sortie de crise quatorze des vingt candidats en lice, dont Monsieur Alassane OUATTARA ; Que pour motiver cette décision, le Conseil constitutionnel a exposé que, d’une part, « aucune réclamation ou observation concernant leurs candidatures n’avait été déposée et consignée dans le registre tenu à cet effet au Secrétariat Général du Conseil » et que, d’autre part, lesdites « candidatures remplissaient les conditions requises » ;

Considérant qu’à aucun moment, et nulle part dans aucune des Décisions qu’il a rendues à l’occasion de ces élections, le Conseil constitutionnel n’a indiqué que l’un quelconque des candidats déclarés éligibles avait bénéficié d’un traitement dérogatoire ;

Considérant ainsi que, contrairement à l’opinion du requérant Amara ESSY, en 2010, Monsieur Alassane OUATTARA n’avait pas été déclaré éligible « A titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle de sortie de crise », les dispositions spéciales édictées à cette fin n’ayant jamais été mises en œuvre par le Conseil constitutionnel ; Qu’en refusant d’appliquer les seuls textes qui pouvaient conférer un caractère exceptionnel à l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, et en lui imposant même des dispositions de droit commun, le Conseil constitutionnel a donné à cette éligibilité un caractère ordinaire ; Que dès lors, la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 n’ayant pas constitué le support de sa qualification en 2010, ne saurait constituer le fondement de sa disqualification en 2015, aucune conséquence de droit ne pouvant être légalement tirée d’une mesure individuelle qui n’a jamais été mise en œuvre, et qui n’a donc jamais produit aucun effet ; Qu’il s’ensuit que ce grief s’avère inopérant et doit être rejeté ;

Considérant, sur la demande du requérant tendant à opposer à Monsieur Alassane OUATTARA l’autorité de la chose jugée résultant de l’Arrêt du 06 Octobre 2000 que, s’il est constant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, il est également constant que cette juridiction, à l’instar de toute autre juridiction, peut, de son propre mouvement, remettre en cause sa position initiale, par un revirement de sa jurisprudence, en fonction de l’évolution de la loi, ou de la société ;

Considérant en effet qu’il était loisible au Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 Novembre 2009 portant publication de la liste définitive des candidats, après avoir écarté du contrôle de l’éligibilité la Décision présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005, de confirmer l’inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA en invoquant l’Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 et de rejeter sa candidature, comme il l’avait fait, pour divers autres motifs, pour six des vingt candidats en lice ; Qu’en décidant au contraire, et en parfaite connaissance de l’existence dudit Arrêt, de déclarer l’intéressé éligible sans mention d’aucune restriction, et sur la base des dispositions de droit commun en vigueur, le Conseil constitutionnel, continuateur institutionnel de la défunte Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, a entendu opérer purement et simplement un revirement de sa jurisprudence, relativement à la question de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ;

Considérant qu’un revirement de jurisprudence d’une juridiction constitutionnelle est d’autant plus normale que ses Décisions consacrent des situations ou des idées susceptibles d’évoluer avec le temps ; qu’ainsi, si une cause d’inéligibilité, relevée à l’occasion d’une élection, disparait à l’occasion du scrutin suivant, il ne serait que justice que le Conseil constitutionnel en tire toutes les conséquences, car l’inéligibilité ne peut se concevoir comme une privation définitive du droit d’éligibilité ;

Considérant que dans le cas de Monsieur Alassane OUATTARA, s’il est exact que l’Arrêt du 06 Octobre 2000 avait émis un doute sur sa nationalité ivoirienne, il convient aussi de rappeler que, du 07 Septembre au 18 Décembre 2001, s’est tenu à Abidjan un Forum de Réconciliation Nationale, institué par le Décret N°2001-510 du 28 Août 2001, qui a réuni toutes les composantes socio-politiques ainsi que toutes les forces vives de Côte d’Ivoire ; Qu’à l’issue de ses assises, cette instance nationale a formulé solennellement la recommandation suivante, dans sa Résolution N°4 :

« Au nom de la Nation, le Directoire du Forum, au vu des documents qui lui ont été présentés, recommande aux autorités judiciaires compétentes de délivrer à Monsieur Alassane Dramane OUATTARA, un certificat de nationalité ivoirienne, conformément aux lois et règlements en vigueur » ;

Considérant qu’en exécution de ladite Résolution, l’intéressé avait sollicité et obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le certificat de nationalité N°69.605 du 28 Juin 2002, qui n’a jamais été remis en cause, de même que tous les autres certificats de nationalité qui lui ont été délivrés par la suite pour la constitution de ses dossiers administratifs ; Que ces éléments ont levé le doute sur sa nationalité, que la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême avait émis dans son Arrêt du 06 Octobre 2000, de sorte qu’à l’occasion de l’élection présidentielle de 2010 ce motif était devenu anachronique ;

Considérant par ailleurs que ce revirement de jurisprudence trouve un autre fondement dans la volonté du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa Décision du 28 Octobre 2009, de respecter le principe d’un égal accès de tous aux fonctions publiques électives, et de ne violer aucun des engagements de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme ; Qu’à cette fin, et pour jouer sa partition dans la recherche de la paix, il a préféré écarter tous les critères d’éligibilité par lui jugés discriminatoires, et retenir un critère estimé égalitaire, consistant à lier l’éligibilité à la qualité d’électeur résultant de l’inscription sur la liste électorale qu’il avait réclamée dans sa Décision du 09 Novembre 2009, en application de l’article 48 du Code électoral qui dispose que « Tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République » ;

Considérant que cette interprétation a permis au Conseil constitutionnel de déclarer éligible à l’élection présidentielle de sortie de crise un candidat d’origine étrangère, artiste-comédien-humoriste de son état, non issu d’un parti politique signataire de l’Accord de Linas Marcoussis, naturalisé de fraîche date qui, autrement, et même relevé de toutes les incapacités liées à la naturalisation, serait demeuré rédhibitoirement inéligible au sens de l’article 35 de la Constitution, pour défaut de qualité d’ivoirien d’origine, né de père et de mère eux mêmes ivoiriens d’origine, et pour s’être nécessairement prévalu d’une autre nationalité avant son intégration dans la nationalité ivoirienne ;

Que cette Décision traduit d’abord la volonté de la juridiction Constitutionnelle d’éliminer désormais du contrôle de l’éligibilité des notions confligènes telles que celles d’être ivoirien « d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine », ou de « ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité », en attendant les modifications constitutionnelles prévues par l’Accord de Linas Marcoussis ; qu’elle avait également vocation à redorer le blason de la Côte d’Ivoire quelque peu terni à cette époque par une embarrassante réputation d’Etat xénophobe et exclusionniste ; Considérant que, face à un revirement de jurisprudence, l’autorité de la chose jugée succombe ; qu’ainsi, l’Arrêt du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême a été définitivement annihilé par les Décisions du Conseil constitutionnel des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, dont seule l’autorité fait désormais foi sur la question de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ; qu’il s’ensuit que ce second grief du requérant ne prospère pas et doit être rejeté ; Considérant sur le troisième et dernier grief de la requête, tiré de ce que, en tout état de cause, l’article 35 de la Constitution ne permet pas à Monsieur Alassane OUATTARA de briguer la Présidence de la République, qu’il s’avère tout aussi vain que les deux précédents ;

Considérant en effet que, même en occultant les trois Décisions du Conseil constitutionnel ayant reconnu l’éligibilité, non pas exceptionnelle, mais ordinaire, de Monsieur Alassane OUATTARA depuis les Décisions des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, pour ne s’en tenir qu’à l’article 35 de la Constitution qu’excipe le requérant, il convient de relever que l’examen dudit article permet de constater qu’il renferme en réalité deux types d’éligibilité s’appliquant à deux catégories de candidats ne se trouvant pas dans la même situation juridique, à savoir, une éligibilité originelle et une éligibilité dérivée ;

Considérant que l’éligibilité originelle est celle concernant les candidats n’ayant jamais accédé à la fonction de Président de la République et qui, de ce fait, sont tenus d’apporter la preuve qu’ils remplissent toutes les conditions énumérées par les textes en vigueur ;

Considérant que l’éligibilité dérivée est celle qui s’applique au Président de la République sortant qui, à l’occasion du scrutin l’ayant porté au pouvoir, avait déjà fait la preuve de son éligibilité originelle ; Que cette éligibilité dérivée, qui se décline en réalité en terme de « rééligibilité », est prévue par l’article 35 alinéa 1 de la Constitution, lequel dispose que le Président de la République est élu pour cinq ans et rééligible une fois ; Que la particularité du Président de la République sortant réside dans le fait qu’à la légalité de sa candidature précédente, c’est-à-dire son éligibilité, il a joint une légitimité personnelle résultant du suffrage populaire qui l’a porté au pouvoir, et qui le dispense d’avoir à décliner à nouveau son identité au peuple censé le connaître déjà ;

Que l’examen de la candidature d’un tel candidat consiste simplement à vérifier, non plus son éligibilité, mais plutôt sa rééligibilité, conformément à l’article 35 alinéa premier précité, et à s’assurer que pendant la durée du mandat qui s’achève, il n’a pas été atteint par un élément factuel de disqualification tel qu’un franchissement éventuel de la limite d’âge, une profonde dégradation de son état de santé, ou toute autre cause d’inéligibilité originelle ;

Qu’aucun élément de cette nature n’a été décelé dans le dossier de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA à l’élection présidentielle de 2015 ;

Considérant au surplus que le Conseil constitutionnel, qui rend la justice au nom du peuple de Côte d’Ivoire, ne saurait déclarer inéligible un candidat que le même peuple avait déjà oint de son suffrage en 2010, en parfaite connaissance de tout ce qui avait pu se dire sur lui, sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu dans son statut ;

Qu’ainsi, le troisième grief s’avère également inopérant et doit être rejeté ;

Considérant au total que les différents griefs invoqués par Monsieur Amara ESSY en inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ne sont pas fondés et commandent de rejeter la requête ;

Considérant par ailleurs que l’examen du dossier de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA révèle qu’il est conforme aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ; Qu’il échet en conséquence de l’inscrire sur la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 Octobre 2015 ;

ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2020

Sur l’éligibilité de Monsieur Alassane Ouattara

Considérant que, suivant requêtes en date du 06 septembre 2020, enregistrées à la même date au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les numéros 003/EP/2020, 004/EP/2020, 005/EP/2020 et 006/EP/2020, Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, agissant en personne, Messieurs BEDIE KONAN AIME HENRI et SORO KIGBAFORI GUILLAUME, le PDCI-RDA et le groupement politique GPS, par l’organe de leurs Conseils, Maîtres MESSAN TOMPIEU NICOLAS, SUY BI GOHORE EMILE, DIALLO SOULEYMANE et associés, et TOURE KADIDIA, tous Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, EMMANUEL MARSIGNY, ROMAIN DUPEYRE, ROBIN BINSARD et AFFOUSSY BAMBA, tous Avocats au Barreau de Paris, la plateforme politique « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté » (EDS), représentée par son Avocat, Maître DAKO ZAHUI TOUSSAINT, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire mais agissant, dans le cas d’espèce, ès-qualités de Vice-Président chargé des affaires juridiques d’EDS, et le Front Populaire Ivoirien (FPI) représenté par monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL, agissant tous sur le fondement de l’article 56 alinéa premier du Code électoral, ont sollicité qu’il plaise à la juridiction constitutionnelle de déclarer le candidat ALASSANE OUATTARA inéligible;

Considérant en la forme, que l’article 56 alinéa premier du Code électoral sus-cité dispose que : « Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante-douze heures suivant la publication des candidatures » ;

Considérant qu’au regard de ce texte, la requête de monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI et du PDCI-RDA, ainsi que celle de monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et du FPI doivent être déclarées régulières et recevables, les intéressés ayant qualité pour agir et ayant déposé leurs réclamations dans les formes et délais prévus par la loi ; Que par contre, celle de Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, qui a perdu la qualité de candidat à la suite de la décision d’irrecevabilité de sa candidature, doit être déclarée irrecevable, pour défaut de qualité pour agir ; Qu’il en va de même pour EDS, relativement à la candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT que soutenait cette plateforme politique, et de celle de SORO KIGBAFORI GUILLAUME, toutes déclarées irrecevables ;

Considérant par ailleurs, qu’une bonne administration de la Justice commande d’ordonner la jonction de toutes les requêtes jugées recevables ;

Considérant, sur le fond, que pour contester l’éligibilité de Monsieur ALASSANE OUATTARA, les requérants BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA, ainsi que Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et le FPI, soutiennent qu’en application du principe de la continuité législative énoncée par l’article 183 de la Constitution, le Président de la République sortant ne peut pas briguer un nouveau mandat, ayant déjà effectué les deux mandats auxquels l’article 55 alinéa 1 de la loi fondamentale lui donne droit ; Qu’à l’appui de cette thèse, les requérants produisent une décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 23 août 2018, dans laquelle cette juridiction précise sa conception de la continuité législative, ainsi que des coupures de presse rapportant des déclarations de personnalités nationales, notamment le Président et des membres du Comité d’experts, rédacteur de la Constitution du 08 novembre 2016, ainsi qu’un professeur émérite de droit constitutionnel, qui ont soutenu, par le passé, qu’effectivement le Président de la République sortant n’était pas éligible à un nouveau mandat ;

Considérant que pour sa part, Monsieur ALASSANE OUATTARA, par la voix de ses Conseils, de la SCPA KEBE et MEITE, Avocats à la Cour, conteste la thèse de ses adversaires, et conclut à son éligibilité ; Que, pour parvenir à cette conclusion, il fait d’abord valoir que la Constitution du 08 novembre 2016, quoiqu’affirmant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux pour l’avenir, du fait de l’effet immédiat de la loi nouvelle, mentionné à l’article 184, n’a pas entendu conférer à l’article 55 alinéa premier, un effet rétroactif et que, faute d’avoir expressément prévu une disposition transitoire faisant rétroagir ses effets sur les candidatures aux élections présidentielles antérieures à son avènement, son mandat en cours ne peut être pris en compte dans le décompte du nombre de ses mandats ; Qu’il soutient ensuite que ses adversaires ont erré dans l’interprétation de l’article 183 qui renvoie en réalité à des normes juridiques infra-constitutionnelles ; Qu’enfin, il expose que les déclarations publiques de certaines personnalités, produites au dossier par ses adversaires, ne sauraient nullement constituer une source de droit susceptible de lier le juge constitutionnel, et rapporte, à son tour, des déclarations publiques d’autres personnalités nationales concluant à la possibilité, pour lui, de briguer un nouveau mandat ;

Considérant que la question de la possibilité ou non, pour le Président de la République sortant de briguer un nouveau mandat doit s’analyser à l’aune de l’adoption d’une nouvelle Constitution ;

Considérant en effet, que la Constitution du 08 novembre 2016, qui fait suite à un processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution, et non d’une révision constitutionnelle, consacre une nouvelle République pour mettre fin à une longue période de crises politiques faite de coup d’Etat militaire, de rébellion armée et de guerre postélectorale ;

Considérant qu’il résulte, tant de l’exposé des motifs que du dispositif légal de la Constitution du 08 novembre 2016, que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d’instituer une troisième République ; Qu’ainsi l’exposé des motifs indique, à sa page deux (2), que « cet avant-projet, qui s’inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l’histoire politique et constitutionnelle de la Côte d’Ivoire, et préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. Il consacrera l’avènement de la troisième République » ;

Considérant, s’agissant du dispositif légal, que le nombre et l’ampleur des modifications intervenues, qui impactent presque tous les aspects de la vie institutionnelle de la Côte d’Ivoire, confirment effectivement la volonté d’instauration d’un nouveau contrat social ;

Considérant ainsi, que le Pouvoir exécutif compte désormais un Vice-Président aux côtés du Président de la République ;

Considérant qu’au niveau du Pouvoir législatif, le Sénat a été institué, consacrant ainsi le bicaméralisme ; Que par ailleurs, la fonction parlementaire est désormais règlementée par un statut ; Que tous ces éléments renforcent le Pouvoir législatif et, partant, la démocratie

Considérant, s’agissant du Pouvoir judicaire, que la nouvelle Constitution a effectivement consacré le démantèlement, puis la suppression de la Cour Suprême et son remplacement par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, après la mise en place de la Cour des Comptes, de même que le Président de la République a cédé le poste de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature à un Magistrat hors hiérarchie en fonction ou à la retraite ; Que tous ces éléments concourent indiscutablement à une affirmation plus marquée de la séparation des pouvoirs et à un renforcement de l’indépendance du pouvoir Judiciaire ; Que, d’application immédiate, tel que précisé à l’article 184, la nouvelle Constitution vise à établir un nouveau pacte social, un nouvel ordre juridique, politique et institutionnel avec effet « erga omnes » permettant à chacun, en ce qui le concerne, de tirer les conséquences d’un nouveau départ ;

Considérant que, dans ces conditions, en ne mentionnant pas « expressis verbis », s’agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l’empire de la précédente Constitution doivent être pris en compte pour l’application de l’article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au Président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle, de prétendre briguer un nouveau mandat ;

Considérant que cette thèse avait déjà été confirmée par la position du doctrinaire dont les publications sont produites au soutien de la thèse des requérants BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA pour contester l’éligibilité du candidat ALASSANE OUATTARA ;

Considérant en effet, que courant 2016, dès que la première mouture du projet de nouvelle Constitution avait été rendue publique, cet universitaire avait adressé au Comité d’experts chargé de la rédaction de ladite Constitution, une contribution dans laquelle il soutenait que si l’article 55 tel que formulé par ledit Comité restait en l’état, il n’excluait pas un autre mandat pour le Président en exercice ; que c’est pourquoi, il avait proposé que « pour lever toute équivoque, de prévoir dans les dispositions finales que le principe selon lequel le Président de la République n’est rééligible qu’une fois s’applique aux situations nées sous l’empire de la Constitution du 1er août 2000 » ;

Considérant que l’équivoque relevée n’a nullement été levée par le constituant ni dans les dispositions transitoires, ni à l’article 55, de sorte qu’on ne peut soutenir qu’une nouvelle candidature du Président en exercice n’est pas possible ;

Considérant par ailleurs, que sur cette même question, des leaders politiques avaient, par le passé, soutenu publiquement que la nouvelle Constitution permettait bel et bien au Président de la République de solliciter un nouveau mandat, et, sous ce prétexte, avaient combattu le projet de la nouvelle loi fondamentale pendant la campagne référendaire ; Qu’à ce sujet, le requérant AFFI N’GUESSAN PASCAL avait soutenu publiquement que : « rien dans la nouvelle Constitution promulguée le 08 novembre 2016 n’empêche le Président ALASSANE OUATTARA d’être candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 » ;

Considérant, en conséquence de ce qui précède, qu’il échet de déclarer mal fondées la requête de Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI et du PDCI-RDA, ainsi que celle de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et du FPI, de les rejeter, de déclarer éligible Monsieur ALASSANE OUATTARA, et de l’inscrire sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 ;

Serge Alain KOFFI

Alerte info/Connectionivoirienne.net

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